Le Franchiseur d'un réseau d'enseignement de langues étrangères condamné à indemniser le franchisé, personne physique, de son manque à gagner en termes de salaires – Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 26 février 2009
Un franchisé qui exploitait l’activité d’enseignement de langue anglaise sous forme de SAS vend les parts de sa société à un tiers et intente un procès à son ancien Franchiseur afin d’obtenir la réparation de l’absence de toute rémunération pendant la durée du contrat de franchise.
Le Tribunal juge que le franchisé, personne physique, est recevable dans son action contre le Franchiseur au motif que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». En d’autres termes, le Franchisé, personne physique, qui est un tiers au contrat de franchise signé entre le Franchiseur et la SAS d’exploitation, peut intenter un procès contre le Franchiseur si la faute commise par ce dernier dans le cadre du contrat lui a causé un préjudice personnel.
Les Juges considèrent que les manquements du Franchiseur sont incontestables au regard des très nombreux Franchisés qui ont exprimé leur mécontentement au travers de multiples procès. Ils jugent qu’en régularisant une transaction avec tous les Franchisés du réseau, le Franchiseur a expressément reconnu la violation de ses obligations contractuelles.
Le Tribunal constate que le chiffre d’affaires réalisé par le Franchisé de Clermont-Ferrand est très éloigné des chiffres remis par le Franchiseur dans le cadre du business plan. Le compte d’exploitation prévisionnel est jugé irréaliste et l’étude du marché local incomplète. Le Tribunal conclut que le Franchiseur n’a pas satisfait aux obligations que lui imposait tant l’article L.330-3 du Code de commerce (Loi Doubin) que les usages en matière de franchise. Le Tribunal condamne le Franchiseur à verser au Fr, ;anchisé la somme de 110.000 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération pendant la durée du contrat.
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A trop imposer à ses Franchisées et Locataires Gérantes, le Franchiseur d'un réseau d'instituts de beauté et de distribution de produits cosmétiques, devient leur employeur. Cour d’appel de Paris, 19 février 2009 / Conseils de prud’hommes de Paris, Bobigny et Valence, 19 janvier & 25 février 2009, 16 juin, 4 septembre & 21 octobre 2008
La Cour d’appel de Paris ainsi que 5 Conseils de prud’hommes ont jugé que, malgré l’existence d’une Sarl d’exploitation, les quatre conditions posées par la Loi étaient remplies par les Franchisées et Locataires gérantes pour bénéficier des dispositions du droit du travail :
- La profession de la Franchisée et de la Locataire gérante consiste à vendre des marchandises vendues exclusivement par le Franchiseur.
- Le Franchiseur impose le local d’exploitation (ou le valide).
- Le Franchiseur impose toutes les conditions d’exploitation et intervient à tous les stades de l’exploitation de l’Institut (la Franchisée et la Locataire gérante sont tenues de respecter toutes les procédures mises au point par le Franchiseur et toutes ses instructions).
- Le Franchiseur impose les prix et les campagnes de promotion.
Faute d’une quelconque autonomie, la Franchisée ou la Locataire gérante se voit appliquer le statut de Directrice salariée de l’Institut et est en droit de réclamer le paiement du salaire minimum prévu à la Convention collective, les heures supplémentaires (au-delà de 39 heures hebdomadaires), l’indemnité de licenciement, les 3 mois de préavis, les 5 semaines de congés payés par an et des dommages et intérêts (notamment lorsque le Franchiseur ne renouvelle pas le contrat de franchise ou de location gérance).
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Le franchiseur d'un réseau de dépôt-vente de produits d'occasion condamné pour dol. Tribunal de Commerce de Paris, 5 février 2009
Un franchisé s’était installé à CHERBOURG pour exploiter un magasin de dépôt-vente (commerce basé essentiellement sur le négoce de produits d’occasions).
Les prévisions d’activité se sont révélées trop optimistes et le franchiseur a rapidement révélé ses limites dans le développement et l’animation du réseau.
Le franchisé découvrira alors que le franchiseur avait dissimulé une partie importante de son parcours professionnel (redressement et liquidation judiciaire) surtout il se prévalait pour son réseau de dépôt de vente du savoir-faire d’un autre réseau qu’il dirigeait auparavant, et qui était précisément en redressement judiciaire (plan de continuation).
Le Tribunal a estimé que le franchiseur n’avait pas été loyal dans la communication des informations précontractuelles, non pas seulement au moment de la remise du DIP, mais jusqu’au jour de la signature du contrat. Le contrat a été annulé.
Le Tribunal rejettera également l’action en concurrence déloyale du franchiseur qui prétendait interdire à son franchisé d’exploiter sous l’enseigne Cash Cherbourg estimant que cela imitait l’enseigne €urocash.
Le franchiseur réclamait plus de 400.000 € de dommages et intérêts, il sera condamné à verser 71.000 € à son ancien franchisé.
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Difficultés de langage dans un réseau d''enseignement de langues étrangères - Cour d’appel de Paris : 21 janvier 2009 - Chambre Arbitrale de Paris : 3 juillet 2008 - Tribunal de Commerce de Paris : 27 septembre 2007
Le Franchiseur a été condamné à indemniser ses franchisés.
Le Tribunal de commerce, puis la Cour d’appel de Paris ont successivement jugé que le Franchisé avait respecté toutes les obligations mises à sa charge. Il avait payé le droit d’entrée, constitué une société, signé le contrat de franchise, loué des locaux conformes, obtenu un financement, recruté et formé le personnel et acheté le matériel. Les Juges en ont déduit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au Franchisé et que la rupture, sans motif, du contrat de franchise, le jour de l’ouverture de son centre, était brutale et abusive. Le Franchiseur était condamné à payer au Franchisé la somme de 270 K€ en remboursement des emprunts contractés, des capitaux versés, des pertes d’exploitation, des frais de réservation et du manque à gagner en terme de rémunération.
La Chambre Arbitrale de Paris, dans une sentence rendue le 3 juillet 2008, jugeait que le Franchiseur avait remis à tous les franchisés un compte d’exploitation prévisionnel irréaliste et imprudent, que ni ses centres Corporates, ni les franchisés n’avaient pu atteindre depuis la création du réseau, avant de le condamner à verser au Franchisé de Rennes la somme de 156.000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans une autre affaire, le Tribunal de Commerce de Paris jugeait le 27 septembre 2007 que le Franchiseur avait refusé, en contravention avec les dispositions du contrat, de privilégier le dialogue et le règlement amiable du conflit qui l’opposait à son Franchisé. Le Tribunal jugeait que le Franchiseur avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de franchise et le condamnait à verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts à la Franchisée de Nice.
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Le franchiseur d'un réseau de lavage automobile haute pression condamné à indemniser un franchisé pour rupture abusive de son contrat de franchise et abus de dépendance économique – Le système des jetons de lavage mis en place par le franchiseur reconnu comme non protégeable – Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 janvier 2009
La société X, qui est à la tête du réseau de lavage automobile haute pression, avait expulsé du réseau un franchisé car l’un des associés de la société franchisée avait acquis, par le biais d’une autre structure, un centre de lavage concurrent. Cependant, comme l’acquisition de cet autre centre s’était faite de façon transparente, que des négociations étaient intervenues entre les parties en vue de son intégration dans le réseau de franchise et que l’associé du franchisé s’était finalement séparé du centre, le Tribunal a considéré que la résiliation du contrat du franchisé revêtait un caractère abusif et accordé 50.000 € de dommages et intérêts au franchisé. Les Juges ont également relevé que le Franchiseur avait abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait le franchisé (violation de l’article L. 442-6-I-2 b du Code de commerce), en imposant un devis trop élevé par rapport au coût réellement nécessaire pour transformer la station de lavage concurrente en centre en franchise.
Par ailleurs, le Franchiseur a été débouté de sa demande d’interdiction faite à l’ancien franchisé de commercialiser dans son centre des jetons permettant d’obtenir des prestations de lavage dans les stations du réseau franchisé. Etant précisé que la marque du réseau de franchise ne figurait pas sur les jetons de l’ancien franchisé, le Tribunal a estimé que le franchiseur était à l’origine de son propre dommage car il n’a pas fait régler les monnayeurs du réseau de façon à ce qu’ils ne puissent recevoir que les jetons du réseau franchisé.
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Le statut de postulant d'un réseau de grande distribution alimentaire requalifié en contrat de travail – Conseil de Prud’hommes de Paris 15 janvier 2009
Dans le groupement de grande distribution alimentaire, les candidats à la franchise signent un contrat d’adhésion à titre personnel. Le Franchiseur dispose d’un délai de deux ans pour leur proposer un point de vente à exploiter, à la tête d’une société commerciale. Or, pendant plus de deux ans, le Franchiseur va maintenir un couple de postulant à sa disposition, les utilisant à son gré pour tel ou tel travail dans des magasins du groupement ou pour les besoins des activités d’animation du réseau, sans leur verser aucun salaire.
Le conseil des prud’hommes qualifie cette relation de contrat de travail en relevant que le postulant travaillait sous l’autorité du Franchiseur qui avait le pouvoir de le sanctionner en application des dispositions du contrat d’adhésion. Le conseil condamne le Franchiseur à verser un salaire et des dommages et intérêts à ses postulants, ainsi qu’à leur fournir des fiches de paie. Le montant des condamnations s’élève à 83.600 €.
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Des dommages et intérêts ont été alloués à un franchisé d'un réseau d'agences de travail temporaire car il a été expulsé du réseau de manière abusive par le franchiseur – Les Juges ont reconnu le droit au développement de l’entreprise du franchisé, dont l’obligation de consacrer la totalité de son activité à la franchise n’est qu’une obligation de moyens – Tribunal de commerce de Toulouse, 15 décembre 2008
Un franchisé du réseau d’agences de travail temporaire, exploitait son activité sur une zone d’exclusivité territoriale sinistrée. Le franchiseur lui avait promis, lors de la signature du contrat de franchise, qu’une autre zone lui serait accordée rapidement.
Alors que les compétences du franchisé ne pouvaient être remises en cause, le franchiseur refusera finalement de lui accorder une autre zone d’exclusivité territoriale. Le Gérant de la société franchisée a donc décidé de prendre des parts dans une agence de travail temporaire concurrente indépendante, située en dehors de sa zone d’exclusivité territoriale, tout en prévenant le franchiseur. Le franchiseur a mis un terme anticipé au contrat de franchise.
Le Tribunal a décidé que la clause de non affiliation à un réseau concurrent contenue dans le contrat de franchise ne s’appliquait qu’à la société franchisée et non pas à son Gérant et qu’aucune absence de loyauté ne pouvait être reprochée au franchisé. En conséquence, les Juges ont prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur et accordé plus de 75.000 € de dommages et intérêts au franchisé.
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Le Franchiseur d'un réseau de nettoyage et de renovation automobile n’informe pas loyalement son candidat à la franchise. Le contrat sera annulé – Tribunal de Grande Instance TOULON, 27 novembre 2008
Le franchiseur avait donné des informations non sincères à son candidat sur son parcours professionnel en se prévalant d’une certification ISO 9001 dont il n’était pas encore titulaire, avant le contrat. De plus, les informations sur la rentabilité potentielle de la future entreprise du franchisé étaient erronées (certains concurrents avaient été oubliés et une information trompeuse avait été donnée sur le niveau des prix du marché local). Le consentement du franchisé a été vicié et le contrat de franchise annulé. Le Franchiseur a été condamné à payer 144.000 €.
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Le franchiseur d'un réseau de vente de matériel électroménager se méprend lourdement dans son étude de marché - Cour d’appel d’Orléans, 26 novembre 2008
La Cour d’appel d’ORLÉANS a condamné lle Franchiseur à garantir un dirigeant, personne physique, de son engagement de caution vis-à-vis des banques.
La Cour souligne l’imperfection de l’étude de marché qui a été réalisée par le franchiseur. En particulier, le Franchiseur a retenu un taux d’emprise bien trop important faussant ainsi l’analyse de la rentabilité potentielle de l’entreprise.
Les griefs de pure circonstance formulés contre le franchisé sur sa gestion dans le cadre du procès n’ont pas convaincu la Cour.
Le franchiseur responsable des chiffres qu’il avance devra indemniser le dirigeant de ses engagements de caution, mais aussi de la perte de son compte courant d’associé.
Le montant des condamnations dépasse les 800.000 €.
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Le franchiseur d'un réseau d'épilation devra être plus transparent à l’avenir - Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2008
La Cour d’appel de Versailles donne gain de cause à des franchisés qui ont assigné leur ancien franchiseur afin de le forcer à publier ses comptes conformément à la loi ; mais également à justifier de l’utilisation du budget de publicité alimenté par un prélèvement mensuel sur le chiffre d’affaires des franchisés.
Le franchiseur prétendait s’opposer à ces demandes au motif que les franchisés avaient quitté le réseau.
La Cour d’appel ne retient pas l’objection car la demande des franchisés portant sur la période contractuelle était motivée par la nécessité de conserver ou d’établir les preuves dont pourraient dépendre un futur procès.
Le franchiseur a été condamné à publier ses comptes sous astreinte et une expertise a été ordonnée pour faire la lumière sur l’utilisation du budget publicité et les moyens mis en œuvre pour développer sérieusement le réseau.
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Nullité des contrats de franchise d'un réseau d'épilation sans rendez-vous pour vice de consentement provoqué par une information précontractuelle incomplète - Tribunal de commerce de Toulouse, 9 et 30 juin 2008, Tribunal de commerce de Paris 6 novembre 2008
Le Tribunal a constaté que si le Document d’Information Précontractuelle (DIP) devait donner tous les renseignements nécessaires sur le réseau, le document remis au candidat franchisé a omis de préciser les instituts du réseau faisant objet des procédures collectives ou ayant les capitaux propres négatifs, alors qu’il était important pour le consentement du candidat franchisé de savoir que « si les magasins réussissent dans la franchise X, d’autres connaissent de grandes difficultés ».
Il a également constaté que l’état du marché remis au candidat franchisé en 2003, datait de l’année 2000, alors « qu’il est essentiel pour le candidat franchisé d’avoir la connaissance la plus exacte du marché sur lequel il compte investir, que sur un marché concurrentiel, il est déterminant de tenir à jour toutes les informations sur le marché ».
En plus, le Tribunal a souligné qu’il « n’est pas non plus sans importance pour le candidat à la franchise de savoir que Monsieur Y, dirigeant de la société Franchiseur a fait l’objet d’une condamnation pour faillite personnelle d’une durée de 5 ans (pour les faits remontant à 1993) ».
Enfin, dans les deux espèces, le Tribunal a relevé que malgré les prévisions optimistes faites par le franchiseur, les instituts franchisés étaient en perte constante depuis l’ouverture et « qu’en toute hypothèse, si le franchiseur n’a qu’une obligation de moyens, ses prévisions de résultat doivent être prudentes et réalistes car une information sérieuse sur l’espérance de gain est déterminante pour le consentement du franchisé ».
Pour plus d’informations, contacter Serge MERESSE ou Olga RENAUD
Le Franchiseur d'un réseau de grande distribution alimentaire a été condamné à verser plus d’1 million d’euros de dommages et intérêts à un franchisé pour l’avoir expulsé du supermarché qu’il lui avait donné en location-gérance – Tribunal de commerce de Caen, 3 septembre 2008
Le Groupe X avait fait démissionner un de ses anciens salariés pour qu’il constitue, avec une filiale à 100 % du groupe, une société dans le but d’exploiter un supermarché sous l’enseigne Y, propriété du groupe, dans un cadre contractuel comprenant notamment un contrat de location-gérance à durée indéterminée et un contrat de franchise d’une durée de sept années.
Alors qu’aucun reproche n’avait jamais été fait au franchisé sur sa gestion et que les parties étaient en train d’envisager la mise en place dans ce supermarché du nouveau concept Y, le Groupe X a décidé du jour au lendemain, sans raison apparente et après seulement trois années d’exploitation, de mettre un terme au contrat de location-gérance à durée indéterminé, résiliant de fait le contrat de franchise, qui était quant à lui encore loin d’arriver à son terme.
Le franchisé ne comprenant pas la décision du Groupe X, va refuser dans un premier temps de quitter le fonds de commerce. Le franchiseur va alors mettre en place tous les moyens procéduraux à sa disposition pour tenter d’obtenir l’expulsion du franchisé. Bien que les magistrats aient systématiquement donné raison au franchisé, celui-ci finira par quitter le supermarché devant l’acharnement du franchiseur, tout en ayant toutefois saisi le Tribunal de commerce de Caen pour obtenir des dommages et intérêts.
Le Tribunal de commerce de Caen a considéré que l’ensemble des contrats signés entre les parties formaient un ensemble et que le comportement du Groupe X était « blâmable et que la brutalité avec laquelle (il) a agi ajoute à la gravité de la faute ». Les Juges l’ont donc condamné à verser au franchisé une somme de 1.080.000 € de dommages et intérêts, correspondant à la marge brute qu’il aurait dû réaliser jusqu’à la fin du contrat de franchise.
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Les contrats de franchise d'un réseau d'amincissement annulés pour dol. Cour d’appel de Paris, 22 mai 2008, deux arrêts du 26 octobre 2006 et un arrêt du 8 avril 2004. Tribunal de commerce de Paris, 6 octobre 2005 & 3 juillet 2006
A plusieurs reprises, le Tribunal de commerce, puis la Cour d’appel de Paris, ont jugé que le Franchiseur avait violé les obligations mises à sa charge par la Loi Doubin (article L.330-3 du Code de commerce) en remettant aux différents candidats à la franchise un document précontractuel qui comportait « des informations incomplètes, erronées et ambiguës qui ont vicié leur consentement ».
Le Franchiseur a sciemment omis d’indiquer le nombre exact de franchisés ayant quitté le réseau dans les 12 mois précédant la remise du DIP et la raison de leur départ. La Cour soulignait que « la proportion des cessations d’exploitation s’était élevée à plus d’un tiers des centres en activité, ce qui aurait été un élément indispensable pour éclairer la réflexion du candidat sur la nature du risque commercial auquel il s’exposait en intégrant le réseau.».
La Cour juge encore que le Franchiseur n’a pas fourni d’état local du marché conforme à la Loi, car les données étaient trop générales, alors que la candidate n’avait aucune expérience dans le secteur considéré. Elle indique que « ne peuvent être prises en compte les informations recueillies directement par la Franchisée, ce type de recherches relevant de la responsabilité du Franchiseur ».
Enfin, la Cour constate que la Franchisée enregistrait un chiffre d’affaires inférieur de plus de la moitié aux chiffres prévisionnels remis par le Franchiseur qui doit fournir des chiffres sincères et prudents.
La Cour annule le contrat de franchise et condamne le Franchiseur à rembourser à la Franchisée le droit d’entrée, les redevances versées, les travaux d’agencement et les investissements spécifiques.
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La société de téléphonie mobile X a agi de mauvaise foi dans le non renouvellement du contrat de son partenaire. - Tribunal de Commerce Paris 17 avril 2008
En juillet 2004, X avait cru bon de ne pas renouveler le contrat de son partenaire, fidèle et loyal depuis 1997, au motif que celui-ci n’adhérait plus à la politique commerciale de l’enseigne.
En fait le partenaire se plaignait de l’installation par X d’un point de vente à proximité de son point de vente, sans aucun avertissement de X, alors que le contrat l’obligeait à l’informer de l’évolution de sa politique commerciale dans sa zone de chalandise.
Le Tribunal de Commerce de Paris a sanctionné cette attitude, citant le préambule du contrat selon lequel « les parties ont décidé de contracter dans un climat de confiance réciproque, élément fondamental de leur coopération ».
Le tribunal estime donc que bien qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité territoriale, et même si l’opérateur a usé de son droit de ne pas renouveler le contrat, il a agi de façon fautive en implantant de nouveaux distributeurs à proximité de son ancien partenaire, sans aucune concertation, modifiant ainsi l’économie générale du contrat initial.
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Le franchiseur d'un réseau d'épilation devra être plus respectueux de son propre concept. Ordonnance du Président Tribunal de Commerce de Nanterre, 17 avril 2008
Dans le réseau d'épilation X, les franchisés avaient obtenu une ordonnance du président du Tribunal de Commerce les autorisant à faire établir des constats d’huissier dans les boutiques pilotes du franchiseur. Le résultat était éloquent puisqu’une partie importante du savoir-faire vendue aux franchisés n’était pas du tout respectée par le franchiseur (signes distinctifs, matériel et logiciel informatique, règles d’hygiène, etc…).
Le Tribunal de Commerce de Nanterre saisi par le franchiseur afin que ces constats d’huissiers soient annulés a rejeté la demande du franchiseur et validé les constats d’huissiers.
En effet, selon le Tribunal de Commerce « il est de jurisprudence constante que les franchisés sont en droit de rechercher, sans que l’on puisse leur reprocher une quelconque carence dans la preuve de leur allégations, les éléments comptables et financiers ainsi que l’application des dispositions reprises dans le contrat souscrit et propre à établir que les parties à l’acte respectent la loyauté de leurs engagements »
En terme de preuve des manquements du franchiseur, les franchisés sont bien armés pour défendre leur droit dans le cadre d’un éventuel procès sur le fond.
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Un réseau de lavage automobile haute pression n’a pas le monopole des couleurs bleu et blanc pour les centres de lavage – Cour d’appel de Colmar, 12 février 2008, 26 février 2008 et 22 avril 2008
Le contrat de franchise X oblige les franchisés à repeindre leur station de lavage dans d’autres couleurs que le bleu et le blanc à leur sortie du réseau. Le Franchiseur a tenté à plusieurs reprises d’attaquer les franchisés qui avaient conservé ces couleurs après la fin du contrat de franchise.
Cependant, la Cour d’appel de Colmar considère que si le franchisé a associé une autre couleur au bleu et au blanc, rien ne pouvait lui être reproché.
La Cour a également eu l’occasion de préciser dans ces affaires que, dès lors que le contrat de franchise laisse un an aux franchisés à compter de leur sortie du réseau pour faire en sorte que leurs monnayeurs n’acceptent plus les jetons de lavage du réseau de franchise, ils doivent pouvoir commercialiser des jetons présentant les mêmes caractéristiques techniques, sans toutefois reproduire la marque du réseau de franchise, pendant ce délai.
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Le franchiseur d'un réseau de salles de sport condamnée pour dol manifeste -. Tribunal de Grande Instance de Lyon 11 Février 2008
Le franchiseur avait laissé son franchisé s’engager dans la reprise d’une salle de sport dans laquelle plusieurs autres franchisés avaient échoué.
Le Tribunal relève plus particulièrement l’intervention de l’une des sociétés qui n’avait pas d’existence légale mais qui figurait sur certains documents officiels. Le fait d’avoir passé sous silence cette situation a été considéré par le Tribunal de Grande Instance comme un dol manifeste.
Le franchiseur a été condamné au paiement d’une somme de 85.000 Euros.
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