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Exemples de décisions obtenues en 2008 par notre équipe en droit de la Franchise

12/9/2008 7:34:18 PM
Olivier Tiquant
L’exigence de transparence dans l’information précontractuelle.

1. - Février 2008- Le Tribunal de Grande Instance de Lyon a annulé un contrat de franchise conclu dans le domaine des salles de sport réservées aux femmes.

Le franchiseur avait laissé son franchisé s’engager dans la reprise d’une salle de sport dans laquelle plusieurs autres franchisés avaient échoué. Le fait d’avoir passé sous silence ces échecs, ainsi que ceux d’autres franchisés du réseau, a été considéré par le Tribunal de Grande Instance comme un dol manifeste.

Le franchiseur a été condamné au paiement d’une somme de 85.000 Euros.

2. – Juin 2008- La Cour d’Appel de Toulouse a confirmé l’annulation d’un contrat de franchise dans le domaine de l’esthétique, pour vice de consentement.

a. Le franchiseur a dissimulé des informations importantes :

La Cour a constaté qu’au moment de la remise du document d’information précontractuelle (DIP), le franchiseur a caché au franchisé la liquidation judiciaire du centre pilote du réseau, de même que les difficultés financières graves de certains franchisés (dépôt de bilan, capitaux propres négatifs). La Cour reproche également au franchiseur d’avoir omis de révéler l’existence dans son parcours professionnel d’une procédure collective sanctionnée par une mesure de faillite personnelle.

b. Il a communiqué des informations erronées :

Enfin, toujours dans la même affaire, la Cour d’appel de Toulouse a par ailleurs relevé le caractère exagéré du compte d’exploitation prévisionnelle remis au candidat franchisé. Si le franchiseur n’a qu’une obligation de moyen, ses prévisions de résultat doivent être prudentes et réalistes car une information sérieuse sur l’espérance de gain est déterminante pour le consentement du franchisé.

Le franchiseur a été condamné non seulement à rembourser les sommes indûment perçues dans le cadre du contrat (droit d’entrée et redevances), mais il a également été condamné au paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts.


L’exercice par le franchiseur de son droit de préemption sur le droit au bail du franchisé, donne lieu au versement d’un complément de prix.

3. - Février 2008 - La plupart des contrats de franchise prévoient un droit de préemption « à prix et conditions égales » au profit du franchiseur en cas de vente des parts sociales de la société franchisée, de son fonds de commerce ou encore, de son droit au bail.

L’une des difficultés d’application de ce droit de préemption apparaît lorsque le franchisé cède uniquement son droit au bail à un tiers qui envisage d’exploiter dans les locaux une activité différente de celle de l’ex-franchisé.
Théoriquement dans ce cas, le franchiseur doit et ne peut préempter que le droit au bail, au même prix que celui proposé par le tiers acquéreur.

Mais une fois dans les lieux, grâce à l’acquisition du seul bail, le franchiseur se retrouvera en possession du fonds de commerce de l’ex-franchisé, puisqu’il continuera d’exercer la même activité dans les lieux, souvent avec le même personnel, de sorte que la clientèle continuera d’achalander le fonds.

Le résultat de cette opération aboutit à une spoliation de l’ex-franchisé puisque le franchiseur se trouvera propriétaire du fonds de commerce de son ancien franchisé, sans payer le prix de sa clientèle ni de ses agencements, mais pour le prix du seul bail commercial !

Le Tribunal de commerce de Lyon, saisi de cette question par un ancien franchisé dont le franchiseur avait exercé son droit de préemption sur la cession de son droit au bail, a jugé qu’en « reprenant dans les mêmes lieux et avec le même personnel l’activité de la société franchisée, (le franchiseur) a nécessairement fait usage du fonds de commerce de cette dernière, fonds ne pouvant se réduire, compte tenu de l’activité, au seul emplacement (dont la valeur est couverte par celle du droit au bail ». Par conséquent, le Tribunal a alloué à l’ex-franchisé un complément de prix correspondant à la valeur de la clientèle qui a été reprise lors de la préemption du bail.


Les contrats doivent être exécutés de bonne foi

4. - Avril 2008 – Un opérateur national dans le domaine des communications avait cru bon de ne pas renouveler le contrat de son partenaire au motif que celui-ci n’adhérait plus à la politique commerciale de l’enseigne.

Un conflit avait surgi en raison de l’installation par l’opérateur d’un point de vente à proximité de son partenaire, sans aucun avertissement, alors que le contrat prévoyait que le partenaire devait être tenu informé de l’évolution de la politique commerciale de l’opérateur dans sa zone de chalandise.

Le Tribunal de Commerce de Paris a sanctionné cette attitude en relevant que le préambule du contrat rappelle que les parties ont décidé de contracter dans un climat de confiance réciproque, élément fondamental de leur coopération.

Le tribunal estime donc que bien qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité territoriale, même si l’opérateur a usé de son droit de ne pas renouveler le contrat, il a agi de façon fautive en implantant de nouveaux distributeurs à proximité de son ancien partenaire, sans aucune concertation, modifiant ainsi l’économie générale du contrat initial.

Ainsi, c’est l’attitude de l’opérateur qui est à l’origine de la discorde ayant entraîné la rupture des relations commerciales. Celle-ci doit donc lui être imputée car elle n’a pas agi loyalement et de bonne foi.

5. – Septembre 2008 - Le Tribunal de Commerce de Caen a eu l’occasion de faire application du principe de « l’estoppel » qu’il définit comme le devoir de cohérence envers soi-même et de loyauté envers les autres.

Une entreprise leader de la grande distribution avait signé diverses conventions avec un distributeur. Les principaux contrats étaient un contrat de franchise d’une durée de 7 ans et un contrat de location gérance d’une durée indéterminée. Les deux contrats concernaient le même fonds de commerce.

La société du distributeur avait un objet social spécialement dédié à l’exploitation de l’une des enseignes du franchiseur. De surcroît, ce dernier détenait, par le biais de l’une de ses filiales, une minorité de blocage dans le capital de cette société.

Les parties ont engagé des pourparlers en vue de l’exploitation d’un nouveau concept appartenant au groupe dans le fonds de commerce objet du contrat de location gérance.

Puis, au motif qu’il avait trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce, le franchiseur mettait brusquement un terme aux négociations visant à exploiter un nouveau concept et résiliait le contrat de location gérance à durée indéterminée, sans aucun égard pour le contrat de franchise en cours.

Le Tribunal de Commerce a jugé que le franchiseur qui n’avait aucun grief à formuler contre le franchisé, qui avait instauré une certaine dépendance de ce dernier vis-à-vis de lui et qui envisageait de lui confier l’exploitation d’un nouveau concept dans le fonds de commerce, ne pouvait pas sciemment agir, en tant que bailleur, contre les intérêts de son franchisé.

La brutalité du changement de cap dans les négociations et la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de location gérance, même si elle respectait les formes, heurtaient le principe de l’estoppel précité.

Le bailleur/ franchiseur a agi avec déloyauté en résiliant le contrat de location gérance. Il sera condamné à une indemnité égale à trois années de marge brute, soit 1.080.000 euros.

Sur la pertinence des informations précontractuelles

6. - Mai 2008- Le franchiseur est bien obligé d’étudier le marché dans le document d’information précontractuelle

La Cour d’appel de Paris reproche au franchiseur la généralité des informations relatives à l’état du marché local contenues dans le DIP.

Selon la Cour d’appel, ces informations ne pouvaient tenir lieu « d’étude locale du marché car ne contenant que des données très générales comme le nombre d’habitants de la ville de Rennes, leur répartition par tranche d’âge ou par catégorie socioprofessionnelle ».

Dans cet arrêt, la Cour rappelle également que la demande du dirigeant personne physique est parfaitement recevable afin de demander, entre autre, le remboursement de son compte courant d’associé.

7. Novembre 2008 – Dans le domaine de rénovation automobile, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a sanctionné un franchiseur qui avait donné des informations non sincères à son candidat franchisé. En premier lieu, il s’était prévalu d’une certification ISO 9001 dont il n’était pas encore bénéficiaire avant le contrat. De plus, les informations sur la rentabilité potentielle de la future entreprise du franchisé étaient erronées (certains concurrents avaient été oubliés et une information trompeuse avait été donnée sur le niveau des prix du marché local).

8. – Novembre 2008 – La Cour d’appel d’ORLEANS a condamné un franchiseur à garantir un dirigeant, personne physique, de son engagement de caution vis-à-vis des banques. La Cour souligne l’imperfection de l’étude de marché qui a été réalisée par le franchiseur, et notamment le fait qu’il a retenu un taux d’emprise trop important, faussant ainsi l’analyse de la rentabilité potentielle de l’entreprise.

Les griefs de circonstances formulés contre le franchisé dans le cadre du procès n’ont pas convaincu la Cour.

Les franchisés ont droit à une information sincère sur l’état du réseau et sur les moyens mis en place par le franchiseur pour en assurer le développement.


9. –Novembre 2008 – La Cour d’appel de Versailles donne gain de cause à des franchisés qui ont assigné leur ancien franchiseur afin de le condamner à publier ses comptes conformément à la loi mais également à justifier de l’utilisation du budget de publicité alimenté par un prélèvement mensuel sur le chiffre d’affaires des franchisés.

Le franchiseur prétendait s’opposer à ces demandes au motif que les franchisés avaient quitté le réseau.

La Cour d’appel ne retient pas l’objection car la demande des franchisés portant sur la période contractuelle et étant motivée par la nécessite de conserver ou d’établir les preuves dont pourraient dépendre un futur procès.

10. Avril 2008 – Dans le même réseau, les franchisés avaient obtenu une ordonnance du président du Tribunal de Commerce les autorisant à faire établir des constats d’huissier dans les boutiques pilotes du franchiseur. Le résultat était éloquent puisqu’une partie importante du savoir-faire vendue aux franchisés n’était pas du tout respectée par le franchiseur (signes distinctifs, matériel et logiciel informatique, règles d’hygiène, etc…).

Le Tribunal de Commerce de Nanterre saisi par le franchiseur afin que ces constats d’huissiers soient annulés rejette la demande du franchiseur et valide la démarche des franchisés.

En effet, selon le Tribunal de Commerce « il est de jurisprudence constante que les franchisés sont en droit de rechercher, sans qu e l’on puisse leur reprocher une quelconque carence dans la preuve de leur allégations, les éléments comptables et financiers ainsi que l’application des dispositions reprises dans le contrat souscrit et propre à établir que les parties à l’acte respectent la loyauté de leurs engagements »


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