Threard Bourgeon Meresse & Associés
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LEXIQUE DE LA FRANCHISE

3/31/2009
TBM Avocats

LEXIQUE DE LA FRANCHISE

 

 

AGRÉMENT :

 

Droit pour le franchiseur d’accepter ou de refuser, discrétionnairement, telle personne en qualité de franchisé. Le droit d’agrément repose sur l’intuitu personae. Il s’exerce à la signature du contrat ou lors de la cession du fonds de commerce ou des titres de la société franchisée.

 

 

BIBLE OU MANUEL OPÉRATOIRE :

 

Recueil des méthodes spécifiques du concept franchisé qui matérialise le savoir-faire du franchiseur.

 

 

CENTRALE D’ACHAT :

 

Entité autonome ou département de l’entreprise du franchiseur qui a pour objet de massifier les achats du réseau auprès des fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix. La centrale peut aussi proposer des services complémentaires (logistique, documentation produits, publicité).

 

 

CENTRALE DE REFERENCEMENT :

 

Entité autonome ou département de l’entreprise du franchiseur qui sélectionne les produits ou les fournisseurs auprès desquels les membres du réseau devront acheter directement, à des prix négociés par la centrale.

 

 

COMPTE D’EXPLOITATION PRÉVISIONNEL :

 

Document d’analyse comptable destiné à étudier la faisabilité du projet. Il sera réalisé par le franchisé et/ou le franchiseur. Le franchiseur doit communiquer au franchisé tous les ratios de gestion propres au concept. Il doit également communiquer au franchisé le chiffre d’affaires prévisionnel déterminé par l’étude de marché que le franchiseur doit effectuer.

 

 

CONCESSION :

 

Contrat qui lie un fournisseur à un revendeur pour la distribution de produits, avec des exclusivités de fournitures, de territoire ou d’approvisionnement.

 

 

COMMISSION-AFFILIATION :

 

Contrat par lequel le commerçant affilié agit « en son nom et sous un nom social pour le compte d’un commettant ». L’affilié reçoit les marchandises en dépôt. Il n’en est pas propriétaire. Il est chargé de les vendre au prix fixé par le commettant. Le commettant détermine seul les collections, les réassorts, le stock et les prix. Le commissionnaire-affilié  est rémunéré par une commission en pourcentage sur le montant des ventes.

 

 

FRANCHISE :

 

Système commercial par lequel un franchiseur autorise un franchisé à utiliser son savoir-faire et l’ensemble des signes de ralliement de la clientèle et à lui apporter conseil et assistance pendant toute la durée du contrat. En contrepartie, le franchiseur peut demander au franchisé le paiement d’un droit d’entrée et de redevance et lui imposer des obligations contraignantes liées aux conditions d’achat et de revente des produits ou services. Le contrat de franchise doit procurer un avantage concurrentiel au franchisé.

 

 

CONTRAT DE RÉSERVATION :

 

Contrat préliminaire qui bloque une zone géographique au profit du candidat franchisé pour une durée limitée avant la signature du contrat. Le franchiseur peut demander au futur franchisé le paiement d’une indemnité de réservation qui sera imputée sur le montant du droit d’entrée, en cas de signature du contrat, ou restitué en tout ou partie si le contrat n’est pas signé. Si le franchiseur exige le versement d’une somme, il doit en contrepartie indiquer les prestations qu’il fournit et préciser dans le contrat les obligations réciproques en cas de dédit.

Le franchiseur doit remettre le DIP avant la signature  du contrat de réservation.  

 

DOCUMENT D’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE (D.I.P) :

 

Document écrit dont le contenu doit respecter les dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce (Loi Doubin). Ce document doit être rédigé par le franchiseur. Il engage la responsabilité de son auteur. Il doit contenir des informations sincères pour que le franchisé puisse s’engager en connaissance de cause. Ce document doit obligatoirement être remis au postulant au plus tard 20 jours avant la signature de son contrat.

 

 

DROIT D’ENTRÉE :

 

Somme versée au franchiseur à la signature du contrat de franchise en contrepartie du droit d’adhérer au réseau et du droit d’utiliser le concept : savoir-faire, marque et enseigne.

 

 

DROIT DE PRÉEMPTION DU FRANCHISEUR :

 

Droit pour le franchiseur d’acquérir le fonds de commerce ou les titres de la société franchisée en se substituant à l’acquéreur trouvé par le franchisé. Le droit de préemption doit être à prix et conditions égales pour préserver les intérêts du cédant.

 

 

EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE :

 

Droit d’exploiter sur une zone géographique déterminée à l’intérieur de laquelle le franchisé sera seul à pouvoir exploiter le concept sous l’enseigne. L’exclusivité territoriale n’est pas obligatoire dans les contrats de franchise.

 

 

EXCLUSIVITÉ D’APPROVISIONNEMENT :

 

Obligation faite au franchisé de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou de sa centrale d’achat ou auprès des fournisseurs référencés. Elle doit apporter  un avantage concurrentiel et/ou  économique au franchisé. Elle doit être  nécessaire pour  préserver l’identité et la réputation du réseau.

 

 

INTUITU PERSONAE :

 

Prise en compte des qualités de la personne physique pour justifier la signature du contrat. Dans le contrat de franchise, l’intuitu personae peut s’attacher à la personne du franchisé comme à la personne du franchiseur. Le contrat peut aménager les conditions de sa mise en œuvre. L’intuitu personae est important à la signature du contrat ou en cas de cession de l’entreprise franchisée ou de l’entreprise franchiseur.

 

 

LICENCE DE MARQUE :

 

Contrat par lequel le titulaire d’une marque concède à une autre personne, le licencié, le droit d’exploiter sa marque en tout ou partie moyennant une rémunération sous forme de redevance ou royalties.

 

 

LOCATION-GÉRANCE :

 

Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en confie l’exploitation à un gérant, qui l’exploitera pour son propre compte et à ses risques et profits. Le locataire-gérant ne sera jamais propriétaire du fonds de commerce et de la clientèle.

 

Le développement du fonds profite au propriétaire. Le locataire-gérant paye une redevance au propriétaire qui peut être fixe ou proportionnelle au chiffre d’affaires.

 

 

LOI DOUBIN :

 

Loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application du 4 avril 1991 codifiés aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. Cette loi impose une obligation d’information précontractuelle au franchiseur. Son non respect peut entraîner l’annulation du contrat.

 

 

MASTER FRANCHISE :

 

Le contrat conclu entre un franchiseur principal et un master franchisé ou franchisé principal pour une zone géographique déterminée. Le franchisé principal sera autorisé à conclure des contrats de sous franchise avec les franchisés pour la zone géographique qui lui a été concédée. Vis-à-vis du franchisé, le master franchisé est assimilé à un franchiseur. La responsabilité du franchiseur principal peut être engagée au bénéfice des franchisés en cas de défaillance du master franchisé. Le master franchisé paye un droit d’entrée et des redevances au franchiseur principal, grâce au droit d’entrée et aux redevances qu’il perçoit des sous franchisés.

 

 

Clause de NON CONCURRENCE :

 

L’obligation de non concurrence pendant l’exécution du contrat a pour objet de limiter ou d’interdire le droit pour le franchisé d’exercer une autre activité, concurrente ou non.

 

L’obligation de non concurrence post-contractuelle peut avoir la même finalité. Elle restreint la liberté du franchisé après l’expiration du contrat. Les clauses peuvent être annulées ou modifiées par le juge. Les conditions de leur validité sont donc restrictives.

 

CLAUSE DE NON AFFILIATION :

 

Interdiction fait au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, à l’issue du contrat de franchise. Elle est d’interprétation stricte et  ne peut avoir pour effet de priver  le franchisé de la jouissance de son fonds de commerce ou de sa liberté de travailler.

 

 

REDEVANCES OU ROYALITES :

 

Sommes versées périodiquement par le franchisé au franchiseur en contrepartie des services que le franchiseur doit remplir : formation, assistance, conseil, usage de la marque, évolution du savoir-faire, etc… La redevance peut être fixe ou proportionnelle au chiffre d’affaires.

 

 

SAVOIR-FAIRE :

 

Ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et préalablement testées par celui-ci, avec succès. L’absence de savoir-faire vide le contrat de franchise de sa substance et justifie son annulation.

 

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