Threard Bourgeon Meresse & Associés
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JURISPRUDENCE 2007 - 2006 - 2005

3/31/2009
TBM Avocats

La société X, Franchiseur d’un réseau de vente de meubles et d’équipement de la maison  condamnée pour avoir mis fin à 32 ans de partenariat de manière brutale et déloyale - Tribunal de Commerce de Paris, 19 décembre 2007

 

Après 32 ans de partenariat, la société X dénonce le mandat par lequel elle avait confié au courtier la gestion de toutes les assurances des 210 magasins sous son enseigne.

 

Le Tribunal constate que la société X n’a émis aucun reproche à l’encontre du courtier pendant toute la durée des relations contractuelles et qu’il se trouvait dans un état de dépendance économique, au regard de l’important chiffre d’affaires que représentaient la société X et son réseau de franchisés. Le Tribunal juge que l’éviction du courtier a été brutale et déloyale, alors que la société X avait parfaitement connaissance des conséquences financières catastrophiques pour son cocontractant.

 

La société X est condamnée à verser au courtier 1.100.000 € de dommages- intérêts en réparation de la perte brutale de chiffres d’affaires et du coût des licenciements économiques des salariés en charge des dossiers du réseau de franchise.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET

 

 

Le Franchiseur d’un réseau de transport de colis condamné à verser plus de 6 M€ à ses Franchisés pour leur avoir imposé toutes les conditions d’exploitation. Cour d’appel et Conseil de prud’hommes de Toulouse, 28 juin 2005, 13 octobre 2006 & 13 décembre 2007

 

158 Franchisés d’un réseau de transport de colis ont saisi la justice pour bénéficier des dispositions du Code du travail. Le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Toulouse ont requalifié les 158 contrats de franchise en contrats de travail après avoir constaté que « chaque Franchisé transportait les colis pour le compte exclusif du Franchiseur, exerçait sa profession dans un local fourni ou agréé par lui et exerçait aux conditions et prix imposés par le Franchiseur».

 

Les Juges ont considéré que le dépôt de bilan, puis la liquidation judiciaire du Franchiseur, a entraîné la rupture de fait des contrats de franchise. Cette rupture, imputable à l’employeur, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement d’un rappel de salaires, des heures supplémentaires, des congés payés, de l’indemnité de licenciement et de préavis et à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. La condamnation totale s’est montée à plus de 6.000.000 €.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET

 

 

Les Juges ont rappelé au Franchiseur d’un réseau de vente d’articles déstockés que même s’il n’était pas soumis au respect de l’article L. 330-3 du Code de commerce (loi DOUBIN), dès lors qu’il communiquait aux candidats à l’entrée dans son réseau un compte d’exploitation prévisionnel, celui-ci devait « restituer une situation potentielle réaliste par rapport à une situation de marché » - Tribunal de commerce de Nantes, 22 octobre 2007

 

Un candidat s’est intéressé au concept X après avoir consulté des documents et des interviews dans la presse du Dirigeant de la société Franchiseur, qui mettaient en avant l’assistance aux concessionnaires dans la recherche de locaux et l’étude de marché.

 

Un document intitulé « étude de faisabilité » mais ne comprenant que quelques informations sur le marché national et un potentiel de chiffre d’affaires sur la zone envisagée « par simple décalque de la part de marché national » a été remis au candidat.

 

Le chiffre d’affaires réalisé ensuite par le concessionnaire sur cette zone s’avèrera bien inférieur et le concessionnaire sera obligé de déposer le bilan.

 

Le Tribunal a considéré que l’ « étude de faisabilité » remise par le Franchiseur au candidat ne représentait pas une « étude tournée vers une exploitation opérationnelle ni une aide décisionnelle » comme devrait l’être toute étude de faisabilité, car elle ne comprenait « aucune analyse sérieuse ni aucun élément lié à la concurrence et n’apporte aucune évaluation sur le niveau de risque d’une implantation de la zone considérée ».

 

Les Juges ont donc retenu la responsabilité du Franchiseur et ordonné avant dire droit une expertise pour évaluer le préjudice du concessionnaire.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE ou Anne-Cécile BENOIT

 

 

Le Franchiseur d’un réseau de vente de fil à tricoter et de prêt-à-porter condamnée pour avoir imposé le pilotage du prêt-à-porter à tous les franchisés du réseau, sans tester au préalable son efficacité et sa rentabilité pour les points de vente - Cour d’appel de Douai, 6 septembre 2007

 

A l’origine des relations contractuelles, la Franchisée du Morbihan choisissait elle-même les articles de prêt-à-porter, en fonction des demandes et des caractéristiques de sa clientèle locale. Sans l’expérimenter au préalable, le Franchiseur impose à tous ses franchisés, en cours de contrat, le pilotage du prêt-à-porter. La franchisée se voit livrer, dans des quantités importantes, des modèles et des tailles qui ne correspondaient pas à sa clientèle et qui n’ont pu être vendus, obérant totalement sa trésorerie.

 

Après avoir réalisé des résultats conformes aux prévisions pendant les trois premières années du contrat, la franchisée accuse une baisse brutale et importante de chiffre d’affaires et de la marge. La Cour déduit que le Franchiseur porte l’entière responsabilité de cette baisse de rentabilité.

 

Les Juges reprochent encore au Franchiseur de n’avoir fourni ni aide, ni assistance à la Franchisée malgré les difficultés dénoncées.

 

La Cour prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts du Franchiseur et le condamne à reprendre le stock d’invendus et à indemniser la Franchisée de son préjudice.

 

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Le Franchiseur d’un réseau d’instituts de beauté et de vente de produits cosmétiques ne peut interdire à ses franchisés de poursuivre l’exploitation de leur fonds de commerce au lendemain de la rupture du contrat de franchise - Tribunal de Commerce de Vannes, 9 mars & 18 juillet 2007

 

A deux reprises, le Tribunal de Commerce de Vannes a jugé que le Franchiseur ne pouvait se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue au contrat de franchise pour interdire à ses anciennes franchisées de continuer à vendre des produits de beauté et à pratiquer des soins dans leur institut, au lendemain de la rupture des relations contractuelles.

 

Le Tribunal écarte la clause de non-concurrence après avoir constaté que les anciennes franchisées avaient supprimé toutes références à l’enseigne, modifié les couleurs, les aménagements intérieurs, les produits et la publicité. Le Tribunal constate que les anciennes franchisées ont simplement poursuivi leur activité sans créer un quelconque détournement de clientèle ou de savoir-faire.

 

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Un parfumeur sanctionnée pour avoir résilié un contrat de mandat sans motif légitime et sans respect des délais contractuels – Tribunal de Grande Instance de Paris, 10 mai 2007

 

Un parfumeur, propriétaire d’une importante chaine de parfumeries, remplace brutalement son courtier en assurances par un autre courtier et met fin au contrat un an avant son terme.

 

Le Tribunal juge la résiliation abusive et condamne le parfumeur à verser au courtier le manque à gagner en terme de commission sur l’année du contrat restant à courir.

 

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Le Franchiseur d’une chaine de prêt-à-porter maîtrisait l’activité de ses commissionnaires affiliés, ceux-ci furent assimilés à des salariés - Cour de cassation Chambre sociale, 22 septembre 2006.

 

Deux associés avaient décidé d’exploiter une boutique sous l’enseigne X à Chambéry. Or, non seulement la rentabilité n’était pas au rendez-vous, mais ils ne disposaient d’aucune marge de manoeuvre pour gérer sereinement leur boutique.

 

Le Franchiseur ayant été placé en liquidation judiciaire, les deux co-gérants ont saisi les juridictions prud’homales sur le fondement de l’article L. 781-1-2 du code du travail.

 

La Cour de cassation approuve cette démarche : « La Cour dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des preuves, a retenu que la société dont les intéressés étaient co-gérants et cautions ne devaient vendre, aux prix. et conditions imposés par la société (Franchiseur) et dans un local agréé par elle, que des articles fournis par cette dernière et qui restaient sa propriété jusqu’à la vente, qu’elle n’avait d’autres rentrées financières que des commissions payées par la même société, au profit de laquelle elle devait se dessaisir chaque jour de sa recette, et qu’elle était soumise à des sanctions en cas de retour de marchandises dans des conditions déterminées ; qu’elle a pu en déduire que sous couvert d’un montage juridique les mêmes intéressés se trouvaient dans une situation prévue par l’article L. 781-1. 2° du code du travail et étaient personnellement titulaires des créances inhérentes à une telle qualité et qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de fixer »

 

Une somme de 120.000 € sera allouée à chaque franchisé.

 

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Le franchiseur d’un réseau de négoce d’aliments pour chiens et chats ne pouvait pas modifier unilatéralement les conditions commerciales du contrat - Tribunal de Commerce de Nîmes, 20 juin 2003 ; confirmé par la Cour d’appel de Nîmes, 7 septembre 2006

 

Le franchiseur avait modifié unilatéralement les conditions d’approvisionnement de son franchisé. De plus, il avait refusé de le livrer dans une certaine gamme de produit. Par ailleurs, il avait contrait le franchisé à livrer un client lourdement débiteur. Enfin, le franchiseur s’était livré à un démarchage des clients de son franchisé pendant la période de préavis.

 

Le Tribunal de Commerce de Nîmes estime que « l’ensemble de ces éléments établissent clairement que (le franchiseur) n’a pas exécuté ses engagements contractuels tels que découlant de la convention initiale, de bonne foi et en toute loyauté. Que ces manquements graves ont amené la requérante à procéder à la résiliation de la convention liant les parties. Que la requise sera donc jugée responsable de la rupture des relations contractuelles entre les parties et devra en supporter les conséquences  »  

 

Statuant sur le montant des dommages et intérêts, la Cour d’appel de Nîmes fixera à 50.000 € la somme allouée à l’ancien franchisé.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Olivier tiquant

 

 

Le Franchiseur d’un réseau de vente de chocolats rappelé à l’ordre, tant dans la phase d’information du candidat qui précède la signature du contrat de franchise, que dans celle de son exécution Cour d’appel d’Orléans, renvoi après cassation, 14 octobre 2005 - Cour d’appel de Paris, 5 juillet 2006

 

Deux franchisés n’atteignent pas 50 % du chiffre d’affaires prévisionnel annoncé par le Franchiseur et considèrent avoir été trompés par le Franchiseur.

 

La Cour d’appel d’Orléans rappelle que le franchiseur a l’obligation d’établir un état du marché local sur lequel le franchisé va exploiter, ainsi que ses perspectives de développement sur toute la durée du contrat et relève le caractère incomplet de cet état : « Aucun renseignement n’est donné sur la consommation potentielle de chocolat et de glace dans la localité et de ses hypothèses de croissance ; l’on ne peut qu’être frappé par l’indigence et le caractère très général et imprécis des informations fournies au candidat franchisé ».

 

Dès lors que le Franchiseur décide de remettre des chiffres prévisionnels aux candidats franchisés, il se doit de mettre en œuvre les « moyens statistiques, financiers et économiques qu’il possède déjà en sa qualité de professionnel de la franchise dans le commerce envisagé, ainsi que les moyens d’investigation suffisants pour la connaissance du marché local, aux fins de proposer une étude prévisionnelle sérieuse ». La Cour conclut : « L’ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise. Le caractère fantaisiste et exagérément optimiste du projet de compte de résultats prévisionnel, (le Franchiseur) s’étant contentée de recourir à ses ratios habituels au lieu de prendre en considération les particularités locales de l’implantation, caractérise l’existence d’une faute lourde».

 

La Cour d’appel de Paris rappelle que l’assistance est une des obligations essentielles du Franchiseur, indépendamment de toute stipulation contractuelle spécifique et qu’elle requiert une continuité et une adaptation constante aux besoins des franchisés. Si le franchiseur avait effectué des visites dans le point de vente du franchisé, aucun suivi n’avait été mis en place par la suite. De même, le franchisé avait écrit à de nombreuses reprises au franchiseur, en faisant état de ses difficultés et en sollicitant son aide. Le franchiseur s’était abstenu de toute prise de mesures structurelles et de toute réponse utile permettant au franchisé de remédier à sa situation déficitaire.

 

Le Franchiseur est condamné au remboursement des pertes d’exploitation, des investissements spécifiques, et du manque à gagner à la suite de la résiliation du contrat.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET

 

 

Nullité de la clause de non concurrence post-contractuelle du contrat de franchise d’un réseau de vente de sandwichs - Tribunal de commerce de Paris, 13 juin 2006

 

Le Tribunal a jugé que «la conception des sandwiches ne saurait constituer un savoir-faire ou une technicité particulières justifiant la mise en place d’une clause de non-concurrence sur une zone géographique donnée pendant deux ans », avant de constater que « la non exploitation pendant deux ans du fonds de commerce appartenant au franchisé reviendrait à priver ce dernier de la clientèle attachée à son fonds pour la rattacher au franchiseur ou à un éventuel nouveau franchisé et aboutir ainsi à la disparition du point de vente ».

 

Il a donc considéré que l’interdiction faite au franchisé d’exploiter, après la résiliation de son contrat, un point de vente de restauration concurrente procure au franchiseur un avantage anormal non lié à la protection d’un savoir-faire substantiel et identifié, ce qui justifie l’annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

 

Pour plus d’informations, contacter Serge MERESSE ou Olga RENAUD

 

 

Le Franchiseur d’un réseau de vente de cadres, imagerie et art créatif ne pouvait fournir la contrepartie du contrat, le franchisé est bien fondé à y mettre un terme – Tribunal de Commerce de Chartres, 6 mars 2006

 

Un franchisé avait ouvert deux boutiques sous l’enseigne X à Chartre (1997) et au Mans (1999) sur la foi des infirmations communiquées par son franchiseur.

 

En 2002 et acculé, le franchisé sera contraint de fermer ses deux points de vente, ce qui ne sera pas accepté par le franchiseur qui réclamera des dommages et intérêts au Tribunal de Commerce.

 

Le Tribunal de Commerce de Chartres déboutera le franchiseur de ses demandes en relevant que : Le franchiseur se trouvait lui-même en difficulté pour n’avoir pas su faire évoluer son concept et à répondre aux sollicitations de la concurrence.

 

Il n’était plus capable de transmettre à ses franchisés une méthode originale basée sur une réussite commerciale. La clause d’exclusivité d’approvisionnement obligeait les franchisés à acheter plus cher qu’à la concurrence.

 

Le fait pour le franchiseur d’affirmer dans le cadre du procès que quelques mesures correctives auraient suffit à redresser la situation ne fait que confirmer son manquement dans l’obligation d’assistance pendant la vie du contrat. En résumé, le contrat ne pouvait plus s’exécuter de bonne foi en raison des défaillances du franchiseur, ce qui autorisait le franchisé à y mettre fin pour assurer la survie de son entreprise.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Olivier tiquant

 

 

Le contrat d’un réseau de grande distribution alimentaire est résilié aux torts du franchiseur pour manquement « à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat », qui a fixé « des conditions d’exploitation différentes de celles prévues » dans le contrat – Cour d’appel de Paris, mars 2006

 

Le contrat de franchise n’est pas un simple contrat. Par sa mise en œuvre, il crée une économie contractuelle. Le respect de l’économie contractuelle impose la sanction du franchiseur qui, au surplus, « s’est abstenu de répondre aux demandes réitérées de médiation faites par le franchisé conformément au contrat d’adhésion ».

 

Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE

 

 

Un Franchiseur de Bijoux X condamné pour avoir violé toutes les dispositions de la Loi Doubin – Tribunal de commerce de Paris, 28 février 2006

 

Le Tribunal constate que le Franchiseur n’avait pas remis de document d’information précontractuelle au candidat à la franchise et n’avait pas élaboré l’état du marché local comme la Loi lui impose. En outre, le Franchiseur avait remis des chiffres d’affaires prévisionnels totalement irréalistes.

 

Sur ces fondements, le Tribunal annule le contrat de franchise pour dol et condamne le Franchiseur à indemniser la Franchisée des sommes investies.

 

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Le Franchiseur d’un réseau de parfumeries manque à son devoir de mise en garde, et doit indemniser son franchisé – Tribunal de Commerce de Paris, 9 février 2006

 

Sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel erroné, le Franchiseur qui commercialise un concept de parfumerie a validé l’implantation de son franchisé à proximité immédiate du PRINTEMPS, Boulevard Haussmann à Paris.

 

Le franchisé va se retrouver immédiatement à court de trésorerie car le loyer est très élevé et la clientèle est captée par le Printemps.

 

Saisi par le franchisé, le Tribunal qualifiera la relation contractuelle de franchise en retenant les trois éléments constitutifs (savoir-faire, assistance et transfert de signes distinctifs). Puis le juge va reprocher au Franchiseur qui vendait un concept « clé en main », de ne pas avoir suffisamment mis en garde les candidats franchisés quant à l’importance du chiffre d’affaires prévisionnel (dont elle niait la paternité), l’emplacement, le choix de l’agenceur entrepreneur (qui s’avèrera défaillant).

 

Le contrat sera résilié aux torts exclusifs du Franchiseur. Une somme de 107.500 € de dommages et intérêts sera allouée à la société franchisée.

 

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La loi Doubin s’applique aux coopératives. La défaillance du franchiseur d’un réseau de parfumeries aux obligations précontractuelles justifie la résiliation du contrat à ses torts - Tribunal de commerce de Paris, 9 février 2006

 

Une coopérative est soumise au respect de l’article L.330-3 du Code de Commerce (loi Doubin) dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

 

Le franchiseur doit prouver le respect de ses obligations légales et la remise des informations contenues dans le document d’informations précontractuelles. En tant que professionnel averti, le franchiseur engage plus spécialement sa responsabilité.

 

En n’ayant pas agi avec sérieux et rigueur, en n’assistant pas l’affilié dans les conditions prévues dans les documents publicitaires, pré contractuels et contractuels, en ne prodiguant pas les conseils de prudence nés de son expérience, le franchiseur a induit en erreur le franchisé. La résiliation du contrat a été prononcée aux torts du franchiseur.

 

Le franchiseur est condamné à payer des dommages et intérêts auquel s’ajoutera le rejet de ses demandes en paiement de factures à l’encontre du franchisé.

 

Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE

 

 

Le contrat de franchise d’un réseau de vente de chocolats résilié aux torts du Franchiseur pour avoir manqué à son obligation d’établir des chiffres prévisionnels sérieux – Cour d’appel de Paris, renvoi après cassation, 1er février 2006

 

Le Franchiseur s’était engagé, dans le contrat de franchise, à fournir un compte d’exploitation prévisionnel. Les chiffres réalisés par le Franchisé s’étaient révélés inférieurs de près de 50% aux prévisions du Franchiseur pendant les 5 années d’exploitation du point de vente.

 

La Cour relève que dès lors que le Franchiseur s’engage contractuellement à fournir une prestation prévisionnelle, celle-ci fait partie intégrante de son savoir-faire (étant par ailleurs rémunérée par le paiement d’une redevance forfaitaire). Le savoir-faire qui constitue un élément essentiel du contrat de franchise, autorisait le candidat franchisé à se fier au choix de l’emplacement du magasin et aux prévisions de chiffres d’affaires et de résultats établies par le Franchiseur. Cette obligation est renforcée quand le Franchisé ne dispose d’aucune expérience professionnelle dans le secteur du chocolat.

 

La Cour conclut que l’écart très important entre les chiffres obtenus et les prévisions exclut que le Franchiseur ait établi les comptes prévisionnels de manière rigoureuse : « La méthode utilisée titrée de moyennes et d’extrapolations des résultats connus des magasins existant, sans qu’il soit justifié d’une prise en compte quelconque des données du marché local, comme l’ampleur des écarts constatés, caractérisent la gravité de sa faute et l’erreur grossière commise ».

 

Le Franchiseur est condamnée à payer au Franchisé les pertes d’exploitation et des dommages et intérêts au titre de la privation des bénéfices attendus de l’exploitation de la franchise jusqu’au terme du contrat.

 

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Le contrat de franchise d’un réseau de vente de sandwichs est résilié aux torts du franchiseur, qui a été négligent dans l’accomplissement de ses obligations précontractuelles - Tribunal de commerce de Paris, 7 décembre 2005

 

Toute personne qui se présente comme franchiseur doit fournir les informations prévues par l’article L.330-3 du Code de Commerce (loi Doubin). Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve du respect de son obligation légale d’information précontractuelle.

 

La responsabilité du franchiseur est d’autant plus grave que le candidat franchisé est novice dans le domaine d’activité concernée.

 

Le franchiseur qui participait au processus de financement par l’élaboration du dossier financier devait y travailler avec soin et professionnalisme.

 

Les négligences du franchiseur sont à l’origine de l’échec du montage de l’opération, justifiant la résiliation du contrat à ses torts et griefs, et il sera condamné à payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il avait reçues du franchisé.

 

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Le Franchiseur d’un réseau de vente de sandwichs, défaillant dans l’exécution de ses obligations précontractuelles devra restituer la somme reçue pour la réservation du territoire - Tribunal de Commerce de paris, 7 décembre 2005

 

Un franchisé qui avait envisagé d’exploiter un terminal de cuisson sous l’enseigne X s’est vu refuser le prêt nécessaire au financement par cinq banques.

 

Le Franchiseur a été condamnée à restituer la somme de 11.960 € reçue lors de la réservation.

 

Le tribunal requalifie la relation contractuelle en franchise observant que les trois éléments (savoir-faire, assistance et licence de marque sont réunis). De plus il observe que le Franchiseur se présente elle-même comme un franchiseur dans sa communication auprès des tiers et des membres de son réseau.

 

Le juge reproche également au Franchiseur de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi Doubin, avant la signature du contrat de réservation.

 

Il est condamnée à restituer les 11.960 € d’acompte de réservation.

 

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Le contrat de franchise d’un réseau d’agences immobilières est annulé pour défaut d’étude de marché que le franchiseur devait effectuer avant la signature du contrat de franchise – Tribunal de commerce de Paris, 26 octobre 2005

 

Le contrat de franchise est annulé aux torts du franchiseur qui n’a pas fait d’étude de marché sérieuse et sincère avant la signature du contrat.

 

La cause d’un contrat de franchise pour une société existante est l’accroissement du chiffre d’affaires qui sera généré par l’appartenance au réseau auquel il adhère.

 

Le franchiseur est condamné à rembourser au franchisé le droit d’entrée, les redevances, et plus généralement toutes les sommes versées au titre du contrat annulé.

 

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Le Franchiseur d’un réseau d’agences matrimoniales entretient des rapports difficiles avec la loi Doubin - Tribunal de Commerce Paris, 24 octobre 2005

 

Un franchisé X (agence matrimoniale) succédait à un autre dans l’exploitation d’un département. Le nouveau franchisé va être gêné par la présence de l’ancien, installé depuis de très nombreuses années. L’affaire du franchisé finira par péricliter.

 

Le Tribunal de Commerce dira que le franchiseur a engagé sa responsabilité civile (sans prononcer l’annulation du contrat) pour avoir omis d’informer le nouveau franchisé de la présence de l’ancien. Cette information modifiait l’état du marché local élément essentiel pour le franchisé.

 

En revanche l’action en concurrence déloyale du nouveau franchisé contre l’ancien a échoué, seul le franchiseur était tenu d’informer le nouveau franchisé de l’état du marché local.

 

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Le juge de référé a arrêté la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire du contrat de location-gérance par le Franchiseur d’un réseau de grande distribution alimentaire - Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2005

 

La résiliation par un franchiseur, de mauvaise foi, d’un contrat de location-gérance lié étroitement à un contrat de franchise, créé un dommage imminent au franchisé que le Juge des référés est en droit d’arrêter en refusant l’exclusion.

 

Ce n’est pas la faculté contractuelle de résiliation qui est contestée, mais le fait que le franchiseur n’agisse pas de bonne foi.

 

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