La rupture du contrat de franchise par un franchiseur d’un réseau lavage automobile haute pression en raison de la qualité du franchisé de Président d’une association représentant les intérêts des franchisés du réseau, considérée comme abusive ; reconnaissance du droit pour les anciens franchisés de continuer à utiliser le même jeton de lavage dès lors que la marque du franchiseur n’y figure pas. Cour d’appel de Colmar, 14 septembre 2010
Un franchisé, qui souhaitait développer son entreprise au sein du réseau de franchise auquel il appartenait, a informé son franchiseur qu’il avait la possibilité d’acquérir une autre station de lavage. Le franchiseur lui a adressé un devis et des plans pour la mise aux normes de cette seconde station, valables pour une durée de huit mois et le franchisé a acquis la station.
Cependant et avant l’expiration de validité du devis, le franchiseur a expliqué au franchisé qu’il refusait finalement que son second centre passe sous son enseigne, tant qu’il serait Président de l’association en raison des prises de position critiques qu’il prenait dans ce cadre. Le franchiseur a ensuite invoqué le non respect par le franchisé de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de franchise pour mettre fin de manière anticipée à leur relation contractuelle.
La Cour a jugé que la résiliation du contrat par le franchiseur était abusive car c’est lui-même qui a « créé la situation concurrentielle » dont il s’est plaint et que le réel motif de résiliation était les activités du franchisé en tant que Président de l’association, et conclu que : « le motif de la rupture, tiré du non respect de l’obligation de non concurrence, a été artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui n’avait pas d’autre objectif que celui d’écarter M. X de (l’association) dont il était le Président. »
Le franchiseur a donc été condamné à verser des dommages et intérêts au franchisé.
Le franchiseur reprochait par ailleurs au franchisé d’utiliser dans les monnayeurs de sa station, des jetons « ayant un profil et des caractéristiques identiques à ceux du réseau » après la cessation du contrat. La Cour a considéré qu’aucun comportement de concurrence déloyale ou parasitaire n’était constitué dès lors que les jetons du franchisé comportaient une autre mention que ceux du réseau, « ce qui suffisait pour les différencier nettement aux yeux de la clientèle ».
Les Magistrats ont également jugé que les monnayeurs de la station du franchisé pouvaient continuer à recevoir les jetons du franchiseur.
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Un franchiseur ne peut pratiquer une saisie-conservatoire de créances sur le compte bancaire d’un franchisé, si sa saisie ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2010
Un franchisé contestait les factures dont son franchiseur lui réclamait le paiement. Ce dernier a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire du franchisé, en attendant que le Juge du fond statue sur la réalité de la créance du franchiseur.
La loi du 9 juillet 1991 permet en effet à tout créancier disposant d’une créance qui « paraît fondée en son principe » et qui « justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » de demander au Juge de l’exécution l’autorisation de procéder à une saisie-conservatoire.
Mais dans cette affaire, le franchiseur disposait déjà d’un nantissement sur le fonds de commerce du franchisé. Le Juge de l’exécution, saisie d’une demande de rétraction de son ordonnance par le franchisé, a considéré qu’il n’existait pas de menace pour le franchiseur d’obtenir plus tard le paiement de sa créance si elle était confirmée par le Juge du fond. Il a donc ordonné la mainlevée de la saisie, qui bloquait le fonctionnement de l’entreprise du franchisé.
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE ou Anne-Cécile BENOIT
Un Franchiseur d’un réseau d’affichage publicitaire condamné pour avoir vendu un concept illégal - Tribunal de commerce de Paris, 2 juillet 2010
Le concept repose sur un système d’affichage publicitaire déroulant (type Decaux) sur un camion qui marque des arrêts de 15 minutes, selon un plan de circulation précis sur une ville.
Le Tribunal constate, à la lecture du Document d’information précontractuelle remis aux Franchisés, que le Franchiseur connaissait parfaitement la règlementation en la matière.
En effet, le Franchiseur emploie sciemment le terme « arrêt » pour tromper les Franchisés alors que son concept repose sur de véritables « stationnements » du camion publicitaire, expressément prohibés par la Loi.
Par ces indications trompeuses, le Franchiseur faisait croire aux Franchisés qu’en respectant un plan de circulation établi à l’avance, l’activité pouvait être mise en œuvre sans risque d’être sanctionnés pour violation de la règlementation applicable en matière de publicité et d’affichage.
Très rapidement, deux Franchisés sont interpellés par les forces de l’ordre et l’un d’eux fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal juge que « Le concept comporte dans sa substance des pratiques illicites. L’importante documentation précontractuelle a en réalité distrait les Franchisés de la perception des risques qu’ils auraient à courir au regard de la règlementation routière. Les Franchisés se sont déterminés à contracter pour un motif et des pratiques prohibées par la Loi, qu’ainsi leur consentement a été vicié». Le Tribunal conclu que le Franchiseur s’est rendu coupable de manœuvres dolosives et annule le contrat de franchise pour dol. Le Franchiseur est condamné à rembourser aux deux Franchisés les investissements effectués, le droit d’entrée, le prix d’achat du camion et les redevances versées.
Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET ou Me Catherine KALOPISSIS
Les Gérants personnes physiques de sociétés franchisées doivent pouvoir exprimer librement leurs inquiétudes sur la gestion par le franchiseur de leur réseau de fleuristes. Cour d’appel de Bordeaux, 22 juin 2010
Un franchiseur a rompu le contrat de franchise de plusieurs sociétés franchisées, puis poursuivi les Gérants de ces sociétés à titre personnel, parce que ceux-ci avaient rédigé un courrier commun adressé à tout le réseau, ce qui représentait un acte de déstabilisation aux yeux du franchiseur.
Les Juges ont tout d’abord rappelé que le Gérant personne physique d’une société franchisée « engage sa vie professionnelle » dans la franchise et, par conséquent, qu’il a le « droit de faire part à son partenaire de ses inquiétudes, qu’elles soient ou non fondées », et de « l’interroger sur ses intentions ».
De plus la Cour a jugé que le franchiseur n’était pas fondé à poursuivre les personnes physiques personnellement car c’était en leur qualité de Gérants qu’ils ont écrit (le courrier était signé par les personnes physiques ès-qualités de Gérant de leur société franchisée et rédigé sur le papier à en-tête du réseau).
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE ou Anne-Cécile BENOIT
A trop imposer à ses Franchisées et Locataires gérantes, Le Franchiseur d’un réseau d’instituts de beauté et de distribution de produits cosmétiques, devient leur employeur.
Cour d’appel de Paris (29 juin 2010), Riom (22 juin 2010), Versailles (30 mars 2010), Riom ( 24 novembre 2009), Paris (19 novembre 2009) Grenoble (14 septembre 2009), Douai (29 mai 2009), Paris (19 février 2009)
Cour de cassation, 13 janvier 2010
C’est le système même mis en place par le Franchiseur dans ses 550 Instituts en France qui est sanctionné par de très nombreuses juridictions.
Les Juges de plusieurs Conseils de prud’hommes et Cours d’appel et ceux de la Cour de cassation donnent raison aux Franchisées et Locataires gérantes de ce réseau qui démontrent qu’elles cumulent les inconvénients du statut de salarié et de celui de commerçant indépendant, au seul profit du Franchiseur.
Les Juges constatent tout d’abord que « la création de la société d’exploitation apparaît comme une façade et a été constituée à la demande expresse du Franchiseur pour tenter de masquer les relations contractuelles et le lien de subordination existant avec la Franchisée ».
Les Juges écartent le « montage juridique » imaginé par le Franchiseur et rétablissent non seulement le lien direct entre le Franchiseur et la Franchisée, personne physique, mais également la véritable qualification du contrat.
Les Juges estiment que les quatre conditions posées par la Loi sont remplies par les Franchisées et Locataires gérantes pour bénéficier des dispositions du droit du travail :
- La profession de la Franchisée et de la Locataire gérante consiste à vendre des marchandises vendues exclusivement par le Franchiseur.
- Le Franchiseur impose le local d’exploitation ou le valide.
- Le Franchiseur impose toutes les conditions d’exploitation et intervient à tous les stades de l’exploitation de l’Institut (obligation de respecter les procédures mises au point par le Franchiseur et les instructions adressées par le biais du terminal informatique).
- Le Franchiseur impose les prix et les campagnes de promotion.
Faute d’une quelconque autonomie dans la gestion de l’Institut, la Franchisée ou la Locataire gérante se voit appliquer le statut de Directrice salariée et est en droit de réclamer le paiement du salaire lié à son statut de cadre, les heures supplémentaires (toutes les heures travaillées au dessus des 39 heures légales), l’indemnité de licenciement, les 3 mois de préavis, une indemnité pour compenser les congés non pris et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment lorsque le Franchiseur prend l’initiative de la rupture du contrat.
Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET
Le Franchiseur d’un réseau d’esthétique condamné pour avoir trompé des franchisés dans la phase précontractuelle et pour avoir manqué à son obligation d’assistance – Cour d’appel de Toulouse – 2 arrêts du 2 juin 2010
La Cour d’appel de Toulouse a rappelé les principes essentiels qui régissent la franchise dans deux arrêts du 2 juin 2010.
- Dans la phase précontractuelle : le contrat de franchise encourt la nullité si le consentement du franchisé a été vicié au moment de sa signature, le franchiseur ne lui ayant pas donné des informations sincères et loyales.
Le document d'information précontractuelle comprenait un état du marché général établi par le franchiseur, vieux de 3 ans qui n’avait pas été actualisé pour tenir compte de l’évolution du marché. Aucun état du marché local n’était établi afin de permettre au franchisé d’apprécier les potentialités de développement de son futur centre. Le franchiseur avait sciemment dissimulé la liquidation judiciaire d’un de ses centres pilotes. Enfin, il avait établi un compte d'exploitation prévisionnel grossièrement erroné.
La Cour confirmait la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement et relevait : « Si le franchiseur n’a aucune obligation de moyens, ses prévisions doivent cependant être prudentes et réalistes, l’espérance de gain étant déterminante pour le consentement du franchisé. (...) les informations insuffisantes et omissions sur l’état réel du réseau et sur la situation locale du marché ainsi que les résultats prévisionnels exagérément optimistes et déconnectés de toute réalité économique, fournis en vue de la signature du contrat de franchise litigieux, ont vicié le consentement de Mme ..... l’induisant en erreur sur les perspectives de rentabilité du commerce qu’elle envisageait d’exploiter, alors même que sa confiance à l’égard du franchiseur et de la notoriété du réseau était déterminante de son engagement ».
- Dans la phase contractuelle : le franchiseur manque à l’exécution loyale du contrat en n’apportant aucune assistance à ses franchisés.
Le contrat de franchise prévoit le paiement de redevances par les franchisés. Ces redevances sont la contrepartie des services que doit apporter le franchiseur en termes de formation et d’assistance pendant toute la durée du contrat.
La Cour d’appel de Toulouse confirmait la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et jugeait : « (...) le contrat prévoit qu’en contrepartie des redevances dues au franchiseur ce dernier garantit au franchisé une formation et une assistance initiale et permanente pour l’acquisition et la reproduction du savoir-faire ; qu’il s’oblige notamment à lui apporter une assistance permanente (...) afin d’apporter une assistance personnalisée à chacun des franchisés (...) A cet égard, la société ...... ne justifie pas de la réalité de formation permanente en cours de contrat ; elle ne rapporte ainsi pas la preuve d’une assistance (...). Il ressort de ces différents éléments que, si la société ..... a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge en respectant notamment l’organisation proposée par le franchiseur et en participant à la promotion du réseau, le franchiseur a manqué à l’exécution loyale et de bonne foi de ses propres obligations contractuelles en matière de conseil et d’assistance et que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation des contrats de concession aux torts exclusifs de la SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE ».
Dans ces deux arrêts, le franchiseur a été condamné à indemniser les franchisés.
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La rupture brutale des relations commerciales établies
Cour d’appel de Paris 31 mars 2010 - Tribunal de commerce de Meaux, 6 octobre 2009 - Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2009
L’article L.442-6-1 du Code de commerce stipule « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé en référence aux usages du commerce ou par des accords professionnels ».
Les Juges regardent si la rupture des relations commerciales a été brutale, c'est-à-dire si le commerçant n’a pas laissé à son partenaire de longue date un préavis suffisant de nature à lui permettre d’assurer sa reconversion et de compenser le manque de chiffre d’affaires.
Les Juges soulignent qu’en « l’absence d’usages professionnels, le caractère raisonnable du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la durée, de la nature, de l’importance financière des relations commerciales antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture ».
Ils octroient ainsi, pour une relation commerciale exclusive ayant duré 6 ans, un préavis de 21 mois pour permettre au commerçant ayant perdu son seul client « de prendre de nouvelles dispositions et orientations dans le cadre de son activité ».
L’auteur de la rupture brutale et fautive est condamné à verser l’équivalent de 21 mois de marge au titre du manque à gagner.
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Le Franchiseur d’un réseau d’investissement locatif sanctionné pour ne pas avoir préalablement testé son concept avant de le franchiser – Cour d’appel de Paris, 17 mars 2010
Une société franchise un concept de construction de maisons individuelles en kit. Sa société sœur souhaite créer un concept d’investissement locatif. Elle imagine le franchiser en le confiant à deux franchisés du premier réseau. Leur exploitation sous la nouvelle enseigne ne nécessite aucun investissement de leur part, ni aucun investissement de la part du franchiseur pour la mise en place d’une structure pilote, spécifique à ce nouveau concept.
Moins d’un an après, elle décide de franchiser le concept et de le proposer à des candidats franchisés, novices dans le domaine. Elle attire les candidats en vantant les performances de sa société sœur.
Le nouveau réseau ne s’est pas doté d’une structure sérieuse et pérenne pour permettre aux franchisés d’exploiter le concept. Les exploitations étaient donc vouées à l’échec.
Au bout d’à peine deux ans, le franchiseur annonce la fin du réseau, prétextant la « crise économique ». Les franchisés de sa société sœur poursuivent leur activité sous leur première enseigne, les franchisés du nouveau concept sont remerciés.
Le Tribunal de commerce jugeait que le franchiseur ne justifiait pas avoir mis au point avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau.
La Cour d’appel de Partis confirmait le jugement et énonçait : « la société... ne justifie pas avoir fourni d’informations crédibles sur les perspectives de rentabilité et de développement de l’activité considérée, ni même sur une quelconque expérimentation et exploitation préalables pendant une période suffisamment longue pour que le concept correspondant puisse avoir été utilement testé sur le plan commercial ; qu’au demeurant étaient remis aux candidats non seulement les comptes de la société ..., mais également ceux de la société ..., ce qui ne pouvait qu’accroître la confusion dans l’esprit des intéressés quant à la pertinence du concept proposé par le franchiseur (...) ces omissions qui s’analysent en un manquement à l’obligation de sincérité mise à la charge de la société .... et ont nécessairement empêché toute appréciation pertinente du degré de stabilité et de rentabilité du réseau ainsi que de la réalité du savoir-faire du franchiseur, doivent être regardées comme constitutives d’une réticence dolosive ; que les franchisés ont ainsi été trompés sur une composante essentielle de leur décision ».
La Cour confirmait la nullité du contrat de franchise et condamnait l’apprenti franchiseur à verser des dommages et intérêts aux franchisés qu’il avait délibérément trompés.
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Manquement d’un Franchiseur de chaussures pour enfants à son devoir d’assistance envers ses Franchisés en difficulté – Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2010
Dans quatre jugements rendus en faveur de quatre Franchisés, le Tribunal sanctionne un Franchiseur qui, après avoir encaissé le droit d’entrée et livré ses marchandises, ne s’est plus soucié de ses Franchisés.
Le Tribunal souligne que le Franchiseur :
- Avait mis en place un système informatique lui permettant de suivre au jour le jour les ventes de ses Franchisés.
- Présentait dans son contrat, l’assistance comme un point fort de son organisation.
Le Tribunal sanctionne le Franchiseur pour n’être jamais intervenu au soutien de ses Franchisés alors qu’il savait parfaitement qu’ils enregistraient tous un chiffre d’affaires très éloigné du prévisionnel.
Le Tribunal prononce la résiliation des quatre contrats aux torts exclusifs du Franchiseur et le condamne à payer aux Franchisés le montant des pertes, le montant du droit d’entrée, le dépôt de garantie. Il octroie aux Franchisés personnes physiques les salaires qu’ils n’ont pu se verser pendant le contrat, faute de chiffre d’affaires suffisant.
Enfin, le Tribunal annule la clause de non concurrence et autorise les Franchisés à poursuivre leur activité de vente de chaussures pour enfants.
Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET ou Me Catherine KALOPISSIS
Obligation des compagnies pétrolières d’indemniser les pertes de leurs pompistes. Cour d’appel de Paris, 3 mars 2010
Une société de négoce de produits pétroliers est tenue d’indemniser les pertes d’exploitation de son gérant mandataire sur le fondement des accords interprofessionnels, quand bien même elle n’en serait pas signataire, dès lors que ces accords font partie du champ contractuel auquel elle est tenue.
La Cour a ordonné une expertise pour chiffrer le montant de ces pertes dont le mandataire devra être indemnisé et statuera sur la responsabilité de la rupture au vu des conclusions du rapport.
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE
L’obligation d’assistance est l’une des obligations fondamentales du franchiseur. A défaut de la mettre en œuvre loyalement, il engage sa responsabilité. Sentence arbitrale rendue le 28 février 2010
Le franchiseur manque à son devoir d’assistance en empêchant la vente du fonds de commerce de son franchisé au prix offert par un tiers, pour l’acquérir à son profit à moindre prix, puis de renoncer à son acquisition de sorte que le fonds sera finalement vendu à un prix encore plus faible que le premier offert.
Le cautionnement donné par le dirigeant de la société franchisée au profit du franchiseur doit être annulé s’il a été donné sans que soit connue avec précision l’étendue des obligations, notamment les montants garantis et la durée de l’engagement.
L’obligation d’assistance est une obligation essentielle du contrat de franchise. En restant muet face aux appels de détresse de son franchisé, le franchiseur s’est rendu responsable d’une négligence fautive.
Peu importe que la défaillance du franchiseur dans son devoir de conseil ait pour cause ses propres difficultés à gérer son concept. Il s’agit d’un manquement à son obligation d’assistance que le franchisé était légitimement en droit d’attendre de sa part.
Le franchiseur sera condamné à payer une indemnité au profit de la liquidation et à dédommager significativement les préjudices personnels et moraux des anciens dirigeants de la société franchisée, dont les cautions seront aussi annulées.
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE
La clause de non concurrence du contrat de franchise d’un réseau de fleuristes a été invalidée car elle était disproportionnée et ne prévoyait pas de contrepartie financière pour le franchisé. Cour d’appel de Bordeaux, 3 février 2010
Un franchiseur a poursuivi un ancien franchisé de son réseau de fleuristes car il a poursuivi une activité de fleuriste après la fin de son contrat de franchise.
Le franchiseur invoquait la clause de non concurrence post-contractuelle contenue dans le contrat signé entre les parties, qui prévoyait l’interdiction pour le franchisé de commercialiser des produits concurrents de ceux du franchiseur, pendant douze mois à compter de la fin du contrat de franchise et sur tout le territoire français.
La Cour a confirmé la nullité de la clause parce que la limitation dans l’espace de l’obligation de non concurrence était disproportionnée et se traduisait « par l’impossibilité de fait pour le franchisé d’exercer son objet social sans qu’il soit prévu une contrepartie financière ».
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE et Me BENOIT
Le Franchiseur d’un réseau d’esthétique et d’amincissement sanctionné pour avoir eu un comportement hautement dolosif à l’égard de ses franchisés – Tribunal de commerce de Paris, 13 novembre 2009
Un franchisé avait créé une société pour exploiter un concept d’amincissement et d’épilation. Peu de temps après le début de l’exploitation, il s’apercevait que l’exploitation était un échec et que les chiffres annoncés par le franchiseur avaient été fortement erronés pour l’amener à conclure, s’étant révélés trois fois et demi supérieurs à ceux réalisé dans le secteur de l’amincissement.
Le caractère grossièrement erroné des chiffres présentés, l’absence totale d’assistance du franchiseur et partant, le manque de rentabilité du concept avaient entraîné l’arrêt de l’exploitation de la quasi intégralité des centres du réseau.
Au vu de ces graves manquements et de la déconfiture du réseau de franchise, le franchiseur était mis en liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce a prononcé l’annulation du contrat de franchise et sanctionné le Franchiseur en ce qu’il avait :
- Caché le manque de rentabilité du réseau qui s’était traduit par de nombreux dépôts de bilan de franchisés.
- Remis des chiffres prévisionnels irréalistes qui se sont révélés 60% au-dessus de la réalité.
- Remis un état du marché local qui comportait des informations anciennes et incomplètes.
- Omis d’établir les perspectives de développement sur le territoire concédé.
Les Juges ont considéré que le Franchiseur s’était rendu coupable d’un comportement « hautement dolosif » car les informations transmises au candidat n’étaient « ni conformes à la Loi, ni à celles d’un professionnel de la franchise ».
Le Tribunal prononçait la nullité du contrat de franchise et condamnait le Franchiseur à payer au Franchisé 300.000 € au titre du remboursement du droit d’entrée, de l’achat du concept et des investissements spécifiques.
Pour plus d’informations, contacter Me Charlotte BELLET ou Me Catherine KALOPISSIS
Eviction d’un associé dont la présence nuit à la société. Sentence arbitrale du 20 novembre 2009
Un Tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un ensemble contractuel indivisible sur lequel sont fondées les demandes.
L’intérêt d’un associé franchisé de demander l’éviction d’un autre associé, qui se trouve être l’ancien franchiseur, est légitime dès lors que ce dernier est un groupe de grande distribution dont la présence dans le capital empêche la société anciennement franchisée de traiter avec d’autres groupe de grande distribution.
La cession forcée des titres de l’associé anciennement franchiseur est fondée sur la disparition des causes qui justifiaient sa présence dans le capital de la société anciennement franchisée, en l’espèce son appartenance au réseau. Etant sorti du réseau, au surplus pour faute du franchiseur, sa présence dans le capital de l’entreprise anciennement franchisée ne se justifie plus selon les termes des différentes conventions qui avaient été signées en leur temps.
Le prix des titres doit être fixé par un expert judiciaire indépendant à défaut d’accord entre les parties.
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Les principes essentiels de la Loi Doubin réaffirmés face aux manquements d’un Franchiseur spécialisé dans le portage salarial – Tribunal de commerce de Nantes, 9 novembre 2009
Le Tribunal juge que le consentement des Franchisés a été vicié et qu’ils n’ont pu s’engager en toute connaissance de cause aux motifs que le Franchiseur avait :
- Remis un Document d’information précontractuelle incomplet et n’avait pas déterminé les perspectives de développement sur la durée du contrat.
- Occulté de mentionner dans le Document d’information précontractuelle la liquidation judiciaire de la société anciennement gérée par le dirigeant de la franchise.
- Remis un compte d’exploitation prévisionnel irréaliste qui ne repose sur aucun paramètre des territoires concédés.
- Occulté la faible rentabilité du réseau.
Le Tribunal condamne le Franchiseur à rembourser le droit d’entrée, les redevances versées, les comptes courants et le manque à gagner sur la période contractuelle, les Franchisés n’ayant pu prendre la moindre rémunération pendant les 29 mois d’activité.
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Le franchiseur d’un réseau de conseils en gestion de patrimoine a été condamné à verser des dommages et intérêts à un franchisé, dont il a rompu fautivement le contrat de réservation. Tribunal de commerce de Nanterre, 26 octobre 2009
Un candidat franchisé a conclu un contrat de réservation de zone pour ouvrir une agence de conseil en gestion de patrimoine. Alors que le candidat franchisé était prêt à ouvrir son agence, le franchiseur a rompu le contrat de réservation et refusé de signer le contrat de franchise. Il a assigné le franchiseur pour obtenir des dommages et intérêts.
Pour sa défense, le franchiseur a contesté l’existence du contrat de réservation en invoquant le fait qu’il n’avait pas été signé par lui-même mais par une autre société chargée de trouver des candidats à la franchise, dont le contrat ne prévoyait pas la mission d’engager contractuellement le franchiseur avec les candidats. Le Tribunal a jugé que ce contrat n’était pas opposable au candidat à la franchise, qui n’en connaissait pas les termes, et que le contrat de réservation était donc valable.
Le contrat de réservation prévoyait que la signature du contrat de franchise devait intervenir dès que certaines conditions étaient remplies par le candidat. Mais lorsque le candidat franchisé souhaitera signer le contrat après avoir rempli lesdites conditions, le franchiseur refusera et rompra le contrat de réservation en invoquant un article du contrat qui lui permettait d’y mettre un terme à tout moment.
Les Juges ont considéré que cet article devenait sans objet à partir du moment où le candidat franchisé avait rempli ses obligations et que le franchiseur ne pouvait donc plus le mettre en œuvre. Il a donc été condamné à indemniser le franchisé, qui avait déjà engagé des dépenses pour son projet, pour rupture fautive du contrat de réservation.
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Annulation d’une clause de non concurrence post-contractuelle injustifiée. Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2009
Est nulle la clause de non concurrence post-contractuelle qui interdit à une grande surface alimentaire de s’affilier ou de se lier à un groupement concurrent pendant un an après la fin du contrat car, ce faisant, elle interdit à l’ancien franchisé l’exercice de son commerce dans des conditions économiques acceptables.
L’affiliation à une enseigne ou une centrale d’achat sont nécessaires à l’identification du fonds de l’ex-franchisé et à la possibilité pour lui de revendre à des prix concurrentiels.
Au surplus, il n’est pas démontré que la clause soit indispensable à la protection du savoir-faire transféré par l’ancien franchiseur.
La clause est gravement déséquilibrée et porte une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d’exercer son commerce dans des conditions normales. L’usage de la clause de non concurrence comme clause pénale est étrangère à la protection des intérêts contractuels du franchiseur.
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La remise du DIP au nouveau franchisé est obligatoire mais ne l’oblige pas à signer le contrat de franchise et à devenir franchisé, Cour d’appel de Rennes le 15 septembre 2009.
Une société de grande distribution alimentaire doit remettre au futur franchisé les informations précontractuelles visées à l’article L.330-3 du Code de commerce (DIP de la loi Doubin), d’autant qu’il n’avait pas connaissance du nouveau contrat mais uniquement de l’ancien. A défaut, le contrat encourt l’annulation.
Dès lors que le franchiseur a antérieurement renoncé à se porter acquéreur du fonds de commerce du franchisé cédant, il ne peut lui reprocher d’avoir ultérieurement vendu son fonds sans respecter la procédure de notification prévue en la matière et ne peut pas soutenir avoir été privé de la possibilité de racheter le fonds.
Le candidat franchisé, après avoir pris connaissance des documents contractuels, est en droit de renoncer à la signature du contrat de franchise et de ne pas donner suite au projet, quand bien même le franchiseur l’aurait agréé. L’information précontractuelle a précisément pour objet de s’engager en connaissance de cause. Si le candidat franchisé ne donne pas suite, il n’est pas fautif.
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Le franchiseur d’un réseau d’agences de travail temporaire a été reconnu fautif de ne pas avoir prévu une formation suffisante pour les franchisés, de ne pas maîtriser les outils de gestion mis à la disposition du réseau et de ne pas avoir mis en œuvre des moyens efficaces pour développer la notoriété de son enseigne. Tribunal de commerce de Toulouse, 14 septembre 2009
Relevant que le franchiseur avait spécifié dans le contrat de franchise la « complexité des métiers de l’intérim » et « l’importance stratégique » de la formation initiale, le Tribunal a considéré que le nombre de 9 jours de formation théorique et de 15 jours de formation pratique était « anormalement faible » pour un franchisé novice dans le travail temporaire.
Le Tribunal a par ailleurs rappelé l’importance des réunions de réseau, qui permettent aux franchisés d’échanger leurs expériences.
Il a également rappelé que le franchiseur qui met à la disposition des franchisés un outil de gestion, doit lui-même procéder au préalable à des essais suffisamment longs pour en acquérir une bonne maîtrise, faute sinon de provoquer trop de difficultés dans le réseau.
De même, ce franchiseur n’a pas rempli son « obligation d’assistance publicitaire au franchisé » parce qu’il a utilisé un mode de communication inadapté pour lutter contre la concurrence.
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE ou Anne-Cécile BENOIT
Le franchisé sortant d’un réseau de fleuristes ne constitue pas un acte de contrefaçon s’il utilise un terme figurant dans la marque du franchiseur, dès lors que ce terme est générique. Cour d’appel d’Agen, 18 mai 2009
Un ex-franchisé qui a choisi d’utiliser le mot « fleur » dans sa nouvelle enseigne a été poursuivi pour contrefaçon de marque par son ancien franchiseur, dont l’enseigne de son réseau de fleuristes comprenait également le mot « fleur ». Les Juges ont considéré que l’acte de contrefaçon n’était pas constitué d’une part, car dans ce domaine, le mot « fleur » est « générique » et donc « insusceptible d’appropriation » et d’autre part, car le terme joint au mot « fleur » dans les deux enseignes était phonétiquement très différent.
L’ex-franchisé a également été autorisé à utiliser des pétales dans son nouveau logo, alors que le logo de la marque de son ancien franchiseur en contenait également, car les pétales représentent un « caractère commun aux fleurs », elles étaient de style différent et disposées autrement.
Le consommateur moyen ne pouvait donc pas confondre les deux marques.
Dans cette affaire, le franchiseur a par ailleurs été condamné à indemniser l’ex-franchisé pour concurrence déloyale parce qu’il avait procédé à des ventes avec primes illicites à proximité de son magasin.
Pour plus d’informations, contacter Me Serge MERESSE ou Anne-Cécile BENOIT