Intervention de Me Serge MERESSE au
Colloque de la Cour de cassation
"Franchise: Questions sensibles"
(27 janvier 2012)
DIP et Comptes d'exploitation prévisionnels: questions sensibles
La loi. Article L 330-3 du code de commerce
Le document d’information précontractuel (DIP) est mentionné dans l’article L 330-3 du code de commerce (Loi Doubin).
Ce texte dispose en alinéa 1 que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. »
L’alinéa 2 précise que « ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités »
L’alinéa 3 ajoute que si une somme d’argent est exigée avant la signature du contrat, les prestations assurées en contrepartie doivent être précisées par écrit ainsi que les obligations réciproques en cas de dédit.
Enfin l’alinéa 4 dispose que « le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jour minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
Le décret. Article R 330-1 du code de commerce
L’article R 330-3 établit la liste des informations qui doivent figurer dans le DIP.
Informations sur l’entreprise du franchiseur :
- L’adresse de son siège social, la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale et le cas échéant, le montant du capital. (1°)
- Ses numéros de RCS, les dates et numéros d’enregistrement de la marque ou la durée du contrat de licence de marque s’il n’en est pas propriétaire, ses domiciliations bancaires. (2°et 3°)
- La date de création de l’entreprise avec le rappel des principales étapes de son évolution, celle du réseau d’exploitants, et toute indication sur l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou les dirigeants au cours des 5 dernières années au moins. (4° al 1)
- Les comptes annuels des deux dernières années (4°al 3)
Informations sur le réseau :
- La date de création du réseau avec le rappel des principales étapes de son évolution. (4° al 1)
- La liste des entreprises qui en font partie, leur mode d’exploitation, leurs adresses, la date de conclusion ou de renouvellement de leurs contrats, le nombre d’entreprise qui ont quitté le réseau l’année précédente et le motif du départ, la présence ou non d’autre entreprises offrant les mêmes produits ou services dans la zone d’activité de l’implantation. (5°)
Informations sur les marchés :
- Ces informations « doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. » (4°al 2)
Informations sur le contrat :
- Sa durée, les conditions de son renouvellement, de sa résiliation ou de sa cession ainsi que le champ des exclusivités. (6°al 1)
Informations sur les coûts :
- « Le document précise en outre la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. » (6°al 2)
Dans cette liste d’informations, deux retiendront particulièrement l’intérêt parce qu’elles conditionnent la mise en œuvre du projet et ses chances de réussite : celles relatives aux marchés (art R 330-3- 4°al 2) et celle relatives aux investissements (art R 330-3-6°al 2)
I - Informations relatives aux marchés
Ces informations sont importantes pour au moins deux raisons, mais qui sont essentielles :
- La première, parce que la franchise se définit comme la réitération d’une réussite. Il est donc essentiel de savoir si l’application du concept en un lieu donné et sur un marché local précis permettra ou non de réitérer cette réussite. Retenons que cette information est aussi importante pour le franchiseur, qui vend un concept dont l’application doit permettre la réitération de sa réussite que pour le franchisé qui va investir des sommes importantes qu’il devra rentabiliser.
- La seconde parce que la plupart des échecs des franchisés ont pour origine une surévaluation du chiffre d’affaires prévisionnel. En effet, un chiffre d’affaires surévalué fausse le compte d’exploitation prévisionnel parce que les ressources attendues (marges ou commissions) ne sont pas réalisées, ce qui ne permet pas de rembourser les emprunts ni de payer les charges contractées en fonction des ressources attendues. Ne pouvant payer toutes ses charges le franchisé endetté privilégiera ses salariés, le bailleur et les organismes sociaux et fiscaux au détriment du franchiseur, qui est souvent le fournisseur, parce que le franchiseur sera effectivement souvent responsable des chiffres prometteurs mais faux sur la base desquels il a vendu sa franchise et sur lesquels le franchisé a investi dans le projet.
La loi distingue les informations relatives au marché général des informations relatives au marché local. (1)
Elle distingue ensuite pour chacun de ces marchés les informations qui portent sur la présentation de leur état de celles qui portent sur leurs perspectives de développement. (2)
1 – Marché général et marché local
A - Le marché général
Il peut se définir comme le marché sur lequel le franchiseur positionne son concept, ses produits ou ses services au niveau national. A titre d’exemple, citons le marché de la fleur, celui de la distribution alimentaire, des services à domicile, des soins à la personne, du chocolat, etc…
Chacun de ces marchés peut avoir des sous marchés : A titre d’exemple pour la fleur, il peut y avoir celui des fleurs coupées ou des fleurs en pot. Pour l’alimentaire, l’on distinguera celui des hypermarchés, des supermarchés, ou des supérettes. Pour les services à domicile, celui de l’assistance aux personnes âgées est différent de celui du soutien scolaire, etc…
La présentation du marché général permet de cerner le marché sur lequel le franchiseur positionne son concept au niveau national.
B - Le marché local
Le marché local se définit précisément comme celui sur lequel le franchisé exercera son activité qui consiste à vendre exclusivement ou quasi exclusivement les produits ou services du concept, dans le respect du contrat qui en fixera les modalités d’exécution.
Le marché local peut aussi se définir par référence à l’article R 330-1-5°§ d qui évoque la « zone d’activité de l’implantation » réservée au futur franchisé, zone qui peut être exclusive ou simplement de chalandise.
La présentation du marché local des produits du franchiseur intéresse donc au premier chef le franchisé car c’est sur ce marché qu’il exercera son activité.
2 – Etat et perspectives de développement
A – Présentation du marché général
a/ Etat du marché général
La présentation de l’état du marché général permet au franchisé de connaitre la situation actuelle du marché national sur lequel opère le franchiseur à la date la plus proche de celle de la signature du contrat.
Pour présenter l’état général de son marché, le franchiseur devra en définir le périmètre, le décrire, le chiffrer, présenter la concurrence et se situer lui-même sur ce marché (taux d’emprise).
Définir le périmètre du marché impose de définir la « cible de clientèle » à laquelle s’adresse les produits et services du franchiseur : hommes, femmes, enfants, entreprises, particuliers, jeunes, adultes, personnes âgées, citadins, ruraux etc…
La définition du périmètre permet ensuite de chiffrer le marché général pour savoir ce qu’il représente économiquement. Connaitre le chiffre d’affaire en France du le prêt-à-porter, de l’équipement de la maison, de la grande distribution alimentaire, du bricolage, ou de la coiffure permet de situer l’importance économique du secteur. Avoir des informations sur les dépenses moyennes de la clientèle cible pour tel type de produits ou services et connaitre la valeur du panier moyen permet de connaitre le volume du marché et d’en mesurer le potentiel.
La présentation du marché général permet aussi au franchiseur de nommer la concurrence et de préciser les parts de marché que lui et les concurrents occupent sur le marché général.
La finalité de cette présentation est de chiffrer le marché sur lequel le franchiseur est positionné. Et pour ce faire, le franchiseur pourra recourir aux sociétés spécialisées dans ce type d’étude ou les réaliser lui-même avec son service développement ou encore en sollicitant les organismes de statistiques économiques ou son organisation professionnelle.
b/ Perspectives de développement du marché général.
La présentation des perspectives de développement du marché général permet d’informer le franchisé de ses évolutions raisonnablement prévisibles.
Cette information est importante parce que le contrat de franchise s’inscrit dans la durée et que pendant cette durée le franchisé sera obligé d’appliquer la politique commerciale que le franchiseur mènera sur ce marché.
Rappelons ici que le franchisé n’a aucune indépendance commerciale et qu’il ne peut pas adapter son entreprise aux évolutions du marché, de sa seule autorité. Il est au contraire tenu de suivre les choix et les décisions stratégiques du franchiseur. Connaître les perspectives du marché général sur lequel évolue le franchiseur, et à sa suite les franchisés du réseau, est donc une information importante.
Les perspectives de développement du marché général sont bien sur variables d’un marché à l’autre car les activités, les cibles de clientèles et la nature des dépenses sont elles même différentes selon les métiers et les secteurs d’activités.
Pour faire ce travail de présentation le franchiseur pourra s’appuyer sur son expérience et sa connaissance de son métier mais aussi sur les informations et analyses réalisés par les organismes spécialisés tels que l’INSEE, le CECOD, les chambres de commerce ou les organisations professionnelles auxquelles il est rattaché.
Une dernière précision. Les perspectives de développement du marché du franchiseur sur le marché général dépendront enfin et surtout de sa propre politique commerciale à court ou moyen terme, de ses projets de développement et de l’évolution qu’il envisage d’apporter à son savoir-faire pour rester concurrentiel. Et ces informations spécifiques, qu’il est seul à connaitre, sont bien sur importantes pour présenter les perspectives du marché général sur lequel le franchiseur propose au franchisé d’entrer à sa suite.
B - Etat et perspectives du marché local
La présentation du marché local à pour but d’évaluer le plus sérieusement possible le chiffre d’affaires que le franchisé sera susceptible de réaliser en exploitant le concept sur sa zone.
La connaissance de ce chiffre d’affaires est bien sur essentielle pour étudier la faisabilité et la rentabilité du projet, pour que le franchisé puisse signer le contrat de franchise « en connaissance de cause ».
a/ Etat du marché local.
La présentation de l’état du marché local des produits ou services qui seront l’objet du contrat, oblige le franchiseur à faire le même travail que celui réalisé au niveau général, mais de le décliner localement.
Nous nous reportons donc à ce qui a été dit ci-dessus, sauf à préciser certains points.
Définir le périmètre
Présenter l’état du marché local oblige le franchiseur à délimiter le territoire sur lequel le franchisé exercera son activité.
Si le territoire est déterminé par le contrat, le marché local sera celui de ce périmètre.
Si le contrat ne détermine pas de territoire et que le franchisé n’a pas d’exclusivité, le périmètre du marché local sera sa zone de chalandise qui est déterminée à partir du local dans lequel aura lieu l’exploitation.
Notons que l’étendue du marché local variera selon les métiers. La zone de chalandise d’un coiffeur est différente de celle d’une grande surface de bricolage qui n’est pas la même que celle d’un supermarché, ou d’un hypermarché alimentaire.
Le périmètre du marché local pourra aussi varier aussi en fonction de l’environnement du projet. Selon qu’il y aura ou non des barrières naturelles comme un fleuve, une vallée, une autoroute, une voie de chemin de fer etc…le périmètre du marché local sera plus ou moins restreint.
Cibler la clientèle et chiffrer ses dépenses
Le marché local, ce sont les clients qui s’y trouvent et le chiffre d’affaires qu’ils représentent pour les entreprises qui y travaillent.
La présentation du marché local permet de décrire la population qui s’y trouve et de mesurer la part de la clientèle cible qui s’y trouve.
Chaque territoire possède en effet ses propres caractéristiques en termes de densité, de composition socioprofessionnelle, de tranches d’âges, d’activités etc…. Une zone rurale n’aura pas la même population, ni le même pouvoir d’achat, ni les mêmes besoins qu’une zone urbaine. Et dans une ville ces caractéristiques varieront aussi d’un quartier à l’autre et d’une rue à l’autre.
Après avoir délimité le territoire et quantifié la clientèle cible, le franchiseur pourra évaluer les dépenses de cette clientèle en utilisant les données issues de sa propre expérience (il s’agit aussi de son savoir-faire puisqu’il dispose des analyses issues des remontées du réseau depuis plusieurs années), des statistiques des organismes spécialisés et notamment les ratios IDC (Indice de Disparité de la Consommation) qui lui permettront de chiffrer l’état de son marché local.
Précisons à nouveau que pour faire ce travail les franchiseurs disposent soit de leurs propres structures, soit de société ou d’organismes spécialisés.
Mentionner la concurrence locale
Présenter l’état du marché local c’est aussi mentionner la concurrence qui s’y trouve ou qui opère dessus.
L’étude de cette concurrence locale mérite une attention particulière car selon les parts de marché ou le taux d’emprise qu’elle représente par rapport à ceux du franchiseur, le chiffre d’affaires du futur franchisé sera plus ou moins important.
Mentionner les concurrents permet aussi d’étudier leurs zones de chalandise qui peuvent chevaucher plus ou moins fortement les zones 1, 2 ou 3 du futur franchisé. Un concurrent en zone 1 n’aura pas le même impact qu’en zone 3.
Et selon la nature de la concurrence, la zone de chalandise sera différente. A titre d’exemple, une grande surface de 1 500 m2 sera parasitée par celle de 6 000 m2 même si elles sont distantes de 20 kms par effet de puissance de l’offre. De même une zone commerciale aura un rayon d’action plus large que celui d’un magasin isolé.
L’art du franchiseur, et son privilège, sera de prendre la décision d’implanter ou non une franchise à tel ou tel endroit, de choisir la meilleure zone de chalandise possible et à l’intérieur de celle-ci la meilleure localisation du futur magasin pour que le futur franchisé puisse « réitérer sa réussite » avec les meilleures chances de succès.
C’est là, nous semble-t-il, un trait majeur de son savoir-faire. (En ce sens, Revue de Jurisprudence Commerciale, n° 9-10 septembre/octobre 1997)
b/ Perspectives de développement du marché local
Présenter les perspectives de développement du marché local oblige à décliner localement le travail fait au niveau national, mais en l’adaptant au contexte du marché local qui est souvent différent du marché national.
Car une réussite nationale ne signifie pas une réussite en tous lieux du territoire.
La présentation en « perspective » du marché se décline en général sur 3 à 5 ans parce ce que c’est une durée qui permet de réduire l’aléas, parce que les 3 premières années sont essentielles dans la réussite du projet, mais aussi parce que la durée des contrats est en général de 5 ans et enfin parce que cette durée correspond à celle des comptes d’exploitation prévisionnels (entre 5 et 7 ans) qui permettent d’étudier la rentabilité du projet et de solliciter les financements bancaires.
Tous les évènements susceptibles d’affecter favorablement ou défavorablement l’état actuel du marché local devront être pris en considération.
Ainsi la présentation « perspective » devra tenir compte des projets d’urbanismes (construction ou non de logement, de routes ou fermeture de site industriels etc), des projets connus ou prévisibles de création de zone commerciale ou d’implantation ou d’agrandissement de concurrent.
Elle devra aussi tenir compte des évolutions démographiques possibles.
Le franchiseur devra aussi prendre en compte des informations importantes qu’il est seul à connaitre, à savoir ses propres projets d’implantation de nouveaux franchisés ou de succursales dans le secteur ou à proximité car deux magasins à la même enseigne risquent de se « cannibaliser ».
Entre également dans les perspectives de développement du marché local les évolutions du concept que le franchiseur envisage de mettre en œuvre au cours des prochaines années.
A titre d’exemple, si le franchiseur fait évoluer son concept en changeant sa cible de clientèle, le marché local d’origine ne sera peut-être plus le même que celui correspondant au nouveau concept. De même, si le franchiseur a le projet d’acheter un réseau concurrent déjà présent localement, cet évènement risque de modifier très sensiblement le marché local du franchisé qui s’apprête à signer son contrat.
On le voit, la présentation des perspectives de développement du marché local est une information importante pour s’assurer de la rentabilité du projet sur les premières années d’exécution du contrat qui sont déterminantes pour réitérer la réussite.
C / Utilité de la présentation de l’état du marché local et de ses perspectives de développement
L’utilité de cette présentation est d’évaluer le chiffre d’affaires raisonnablement envisageable du futur magasin franchisé.
1 - Intérêt pour le franchiseur
Cette étude permet au franchiseur de prendre la décision d’ouvrir une franchise sur tel marché local ou de ne pas le faire selon les chances raisonnables qu’aura le franchisé de réitérer sa réussite et d’être rentable.
Soulignons ici que le franchiseur a seul le pouvoir et le droit de décider d’ouvrir une franchise ou de ne pas le faire et que nul ne peut forcer la porte du réseau sans l’agrément du franchiseur.
Le franchiseur est responsable du projet qu’il propose au futur franchisé comme il est responsable de la réussite des ouvertures à l’égard du réseau existant et de l’image de marque de l’enseigne qu’il ne doit pas ternir par des ouvertures hasardeuses.
L’agrément d’un projet doit donc reposer sur des études préalables qui permettront au franchiseur d’en évaluer la rentabilité raisonnablement prévisible.
Et le sérieux de ce travail prouvera le professionnalisme du franchiseur et la « sincérité » de son offre de contracter.
Une dernière remarque. Cette étude permettra aussi au franchiseur de construire son propre business plan car en évaluant le chiffre d’affaires du futur franchisé, il évalue en même temps son propre chiffre d’affaires qui est constitué des royalties dont l’assiette est le chiffre d’affaires du franchisé et des marges sur ventes qu’il réalise sur les achats du franchisé.
2 – intérêt pour le franchisé
Pour le franchisé, l’intérêt de cette présentation sera de décider de s’engager dans le projet et de signer le contrat, ou d’y renoncer. « Informations sincères » pour « s’engager en connaissance de cause » dit la loi.
En effet, avec le chiffre d’affaires raisonnablement envisageable qui sera déterminé par l’étude du marché local le franchisé pourra établir ses comptes d’exploitation prévisionnels.
Est-il besoin de préciser qu’avec un même chiffre d’affaires, une entreprise franchisée sera rentable ici mais condamnée là parce que les charges d’exploitation seront différentes d’une ville à l’autre, les investissements seront plus importants d’un local à l’autre, la charge des emprunts sera plus ou moins lourde selon les apports etc…
Le compte d’exploitation prévisionnel dont le franchisé à la charge sera donc documenté par les informations que le franchiseur lui aura remise au premier rang desquelles est le chiffre d’affaires raisonnablement envisageable qui sera issu de l’étude du marché local. Viendront ensuite les marges sur ventes propre au concept.
Ces informations permettront au franchisé de déterminer les ressources de sa future entreprise qui seront portées au crédit de son compte d’exploitation prévisionnel.
Au débit seront portées toutes les charges d’exploitation que le franchisé devra répertorier, comme le loyer, les remboursements d’emprunts, les charges salariales, les achats, les impôts et plus généralement toutes les charges liées à la mise en œuvre du concept.
Si les résultats d’exploitation sur les 3 premières années sont positifs, le projet pourra être mis en œuvre. Mais s’il ne l’est pas, il faudra réétudier le projet avec le franchiseur, voire y renoncer.
3 – En pratique
Les franchiseurs sérieux, en règle générale, réalisent les études de marché. D’autres, moins scrupuleux, se contentent de communiquer des données sans liens avec les exigences de la loi. D’autres enfin demandent au franchisé de faire lui même l’étude de marché en s’affranchissant de leurs obligations ou mieux, ne font rien.
En pratique il est également fréquent que le franchiseur réalise lui-même le compte d’exploitation prévisionnel du futur franchisé, ou qu’il y participe activement, même si la loi ne l’y oblige pas.
A cela plusieurs raisons. D’abord parce que cela lui permet de vérifier la rentabilité du projet et de le valider ou pas. Rappelons qu’un franchisé ne s’auto proclame pas mais qu’il est agréé si les conditions de réussites sont réunies.
Ensuite parce que le franchiseur sait que le compte d’exploitation prévisionnel conditionne la décision du franchisé dont il sollicite les capitaux.
Enfin parce que le franchiseur sait que la décision du franchisé dépendra aussi des accords bancaires lesquels reposent sur le sérieux du compte d’exploitation prévisionnel qui sera apprécié selon le degré d’implication du franchiseur dans son établissement.
D/ Le faux débat ou EM = EL + PD
Il existe un faux débat sur l’interprétation de la loi.
Etude de marché ou état du marché ?
1/ La loi
Les articles L 330-3 et R 330-1 visent-ils les études de marché ou un simple état du marché.
Rappelons que la loi dit « l’état et les perspectives de développement du marché concerné » et que le décret parle d’une « présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ».
2/ EM = EL + PD
Faux débat car la présentation de l’état du marché local et de ses perspectives de développement est communément appelée étude de marché.
Présentée sous forme d’équation, état du marché (EM) + perspectives de développement (PD) = étude de marché (EM).
La Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt BUDGET du 22/10/1998 retenait à juste titre que :
« Ladite loi et son décret d’application …exigent une présentation de l’état local du marché et des perspectives de son développement, c’est-à-dire une étude de marché sérieuse fondée sur des analyses réelles ».
E – Le franchiseur est débiteur des informations mentionnées dans le DIP
La loi est claire. C’est le franchiseur et lui seul qui est débiteur des informations mentionnées dans le DIP.
L’article L 330 -3 dispose en effet que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. »
Et il est tout aussi clair que la loi n’impose pas au futur franchisé de faire cette présentation du marché local des produits de la franchise avec ses perspectives de développement. Rien dans le texte ne le prévoit.
Au-delà de la loi, le fait que l’obligation pèse sur le franchiseur et lui seul est logique car celui qui vend son concept doit en garantir l’efficacité et donc la rentabilité. Une franchise dans laquelle les franchisés se ruineraient et le franchiseur serait seul à s’enrichir ne serait qu’une escroquerie.
Logique aussi parce que le candidat franchisé est extérieur au réseau et qu’il n’a pas accès aux informations détenues par le franchiseur sur son marché, ni sur son taux d’emprise ni sur ses projets etc…, informations dont certaines relèvent du secret des affaires du franchiseur.
C’est précisément parce que le candidat franchisé ne peut pas connaitre l’état du marché local du franchiseur ni ses perspectives de développement que la loi a imposé cette obligation d’informations précontractuelles « sincères » pour que le franchisé puisse « s’engager en connaissance de cause ».
F – Le code de déontologie européen de la franchise
Le code de déontologie européen de la franchise confirme que le franchisé doit être en mesure d’analyser et d’intégrer les informations que le franchiseur doit lui remettre.
Son annexe 10 stipule en effet que « le futur franchisé en possession des informations prévues par l’article premier de la loi du 31 décembre 1989 (article L 330-3) et par son décret d’application (art R 330-1) a la responsabilité de les analyser précisément afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable. »
Ainsi, après avoir reçu l’étude du marché local que le franchiseur lui aura remis avec le DIP, le franchisé pourra analyser le chiffre d’affaire prévisionnel qui en est issu avant de l’intégrer dans ses comptes d’exploitation prévisionnels.
Soulignons à nouveau que l’étude du marché local et le compte d’exploitation prévisionnel sont deux documents différents. Le premier relève du franchiseur par la loi tandis que le second relève du franchisé par le code de déontologie européen de la franchise.
II – Informations relatives aux investissements
L’article R 330-1-6°al 2 impose au franchiseur de communiquer dans le DIP les coûts que le franchisé devra engager avant de commencer son activité.
« Le document précise en outre la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. » (6°al 2)
Il convient de relever que le texte n’est pas limitatif.
Sont donc concernés le droit d’entrée, les dépenses de formation préalables, les investissements pour aménager le local aux normes intérieures et extérieures de la franchise, les stocks initiaux, les coûts salariaux à prévoir selon les exigences du concept car toutes ces dépenses sont engagées avant de commencer l’exploitation et qu’elles dépendent directement du concept que le franchisé doit respecter scrupuleusement.
La communication de ces informations chiffrées est bien sur importante parce qu’elles sont indispensables au franchisé pour l’établissement de son compte d’exploitation prévisionnel.
Et si les informations chiffrées remises par le franchiseur se révèlent fausses ou erronées, sa responsabilité pourra être retenue en cas d’échec du franchisé.
Serge Méresse, avocat